Police Prefect Implicit Refusal to Renew Employee Residence Permit (2024)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris reviewed the implicit refusal by the police prefect on July 24, 2022, to renew a foreign national's multi-year "salarié" (employee) residence permit, which was requested on March 24, 2022, after the prior permit expired on March 10, 2022. The court reasoned that since the applicant had been continuously employed under an open-ended employment contract as a cleaning agent since at least 2012 and met the legal requirements for renewal under Articles L. 421-1 and L. 433-4 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, the prefect's refusal was contrary to these provisions, leading to the annulment of the decision and an order to issue the multi-year "salarié" permit within one month, pending any change in circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Implicit Refusal to Renew Employee Residence Permit (2024): The court reasoned that since the applicant had been continuously employed under an open-ended employment contract as a cleaning agent since at least 2012 and met the legal requirements for renewal under Articles L. 421-1 and L. 433-4 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, the prefect's refusal was contrary to these provisions, leading to the annulment of the decision and an order to issue the multi-year "salarié" permit within one month, pending any change in circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the conditions for granting a temporary residence permit as an employee, which justified the annulment of the refusal.
This provision, in conjunction with L. 421-1, established the right of the applicant to a renewal of his pluriannual permit, justifying the annulment of the refusal.
This provision was applied to order the State to pay the costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 24 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel " salarié " à la suite de sa demande du 24 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1977, a sollicité, le 24 mars 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Par une décision née le 24 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an () ". Aux termes de son article L. 433-4 : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :() / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ".
3. M. A exerce depuis au moins 2012, sous couvert de cartes de séjour portant la mention " salarié ", un emploi salarié sur le fondement de contrats de travail à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le requérant, qui était alors titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 mars 2022 et poursuivait son activité d'agent de propreté pour le compte de la société Malakoff Nettoyage, remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions précitées des articles L. 421-1 et du 2° de L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle a méconnu ces dispositions. Dès lors, M. A est fondé à prétendre à l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " soit délivrée à M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 24 juillet 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour pluriannuelle " salarié " de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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