Request for Suspension of Expulsion Order Rendered Moot by Prior Repatriation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a police prefect's decision to execute a 2010 expulsion order by returning them to Algeria, arguing urgency due to detention and a serious doubt regarding the legality of the decision based on a lack of recent public order offenses and violations of human rights conventions. The court rejected the request for suspension because the applicant had already been repatriated to Algeria on July 24, 2023, meaning the condition of urgency required for a summary judgment under administrative justice rules was no longer met, rendering the suspension request moot, and consequently dismissing the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Suspension of Expulsion Order Rendered Moot by Prior Repatriation: The court rejected the request for suspension because the applicant had already been repatriated to Algeria on July 24, 2023, meaning the condition of urgency required for a summary judgment under administrative justice rules was no longer met, rendering the suspension request moot, and consequently dismissing the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the applicant's initial request and used to analyze the condition of urgency for the suspension, which ultimately led to the rejection of the claim.
Cited in the applicant's initial request and its rejection is consequential to the rejection of the main claim in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dahhan, demande au juge des référés
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait, en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 21 juillet 2010, reconduit à destination de l'Algérie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve en rétention et que la décision attaquée prévoit de le rapatrier dans son pays d'origine ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police, dès lors que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il n'a commis aucune infraction depuis treize ans, de sorte que le trouble à l'ordre public n'est plus avéré, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 21 et 27 juillet 2023.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2316532 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2023, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. Fouassier a lu son rapport et entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête pour défaut d'urgence, dès lors que le requérant a été reconduit vers l'Algérie le 24 juillet 2023, ou, à défaut, pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 juillet 2023, le préfet de police a décidé que M. B, ressortissant algérien, né le 14 avril 1964, serait, en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 juillet 2010, reconduit à destination de l'Algérie. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier, et des précisions apportées à l'audience, que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B le 21 juillet 2010 a été exécuté le 24 juillet 2023, date à laquelle il a été éloigné, par un vol à destination de l'Algérie. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la demande de suspension présentée par M. B à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son expulsion ne répond plus à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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