Legislator Jurisprudence & Législation
2317145 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order After Refusal of Refugee Status

Numéro de cause 2317145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh, whose applications for refugee status and subsidiary protection were definitively rejected, sought judicial review to annul an administrative order requiring him to leave the national territory, arguing the order was unlawful, violated the European Convention on Human Rights Article 3, and constituted a manifest error of assessment; the court rejected the request, finding the order was legally grounded because the applicant's protection claims had been exhausted, and further concluding that the applicant failed to substantiate claims of risk upon return or a manifest error regarding his ties to his country of origin, thereby dismissing the application in its entirety and denying provisional legal aid due to the appointment of duty counsel for the hearing.

Regeste Legislator

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articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order After Refusal of Refugee Status: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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statut de réfugié contrôle juridictionnel motif d'expulsion droits de l'homme statut juridique européen appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the provisional grant of legal aid, though the court decided not to grant it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the provisional grant of legal aid, though the court decided not to grant it.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis justifying the obligation to leave the territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Bassaler, avocate de M. C, et les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue bengali.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant bangladais né le 24 janvier 1986, est entré en France le 10 juillet 2022, selon ses déclarations. Le 25 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 30 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, notifié le 8 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2023. Il suit de là que M. C entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si M. C fait état des risques qu'il encourrait eu égard en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, les documents nouveaux produits à l'audience n'ont pas été de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation individuelle par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments sur sa situation au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. En dernier lieu, M. C, qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans au Bangladesh, est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La magistrate désignée,

C. A

La greffière,

C. DARTHOUT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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