Legislator Jurisprudence & Législation
2317142 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Departure Order; Appeals Time-Barred

Numéro de cause 2317142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order from January 24, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a twelve-month re-entry ban, and flagged him for non-admission in the Schengen Information System, alleging incompetence, insufficient reasoning, violation of defense rights, and infringement of Article 8 of the ECHR. The court dismissed the request for provisional legal aid as inadmissible due to a lack of evidence of a prior application, and subsequently rejected the main request as inadmissible because the administrative order was notified on January 24, 2022, triggering a non-extendable forty-eight-hour deadline for appeal under the law, but the application was not filed with the court until July 20, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Seeks Annulment of Departure Order; Appeals Time-Barred: The court dismissed the request for provisional legal aid as inadmissible due to a lack of evidence of a prior application, and subsequently rejected the main request as inadmissible because the administrative order was notified on January 24, 2022, triggering a non-extendable forty-eight-hour deadline for appeal under the law, but the application was not filed with the court until July 20, 2023.

Mots-clés

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délai de départ assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 16 novembre 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Errera, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order summarily rejects the main request, which is the consequence of the inadmissibility found based on procedural rules.
Art. R. 776-5 du même code
Cited in the reasoning to confirm that the 48-hour time limit for contesting the decision is not subject to any extension, which is the basis for rejecting the appeal.
Art. L. 614-6 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the 48-hour deadline applicable to the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order summarily rejects the main request, which is the consequence of the inadmissibility found based on procedural rules.

Art. R. 776-5 du même code

Cited in the reasoning to confirm that the 48-hour time limit for contesting the decision is not subject to any extension, which is the basis for rejecting the appeal.

Art. L. 614-6 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the 48-hour deadline applicable to the contested decision.

Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the power to grant provisional legal aid, leading to the conclusion that the request for provisional legal aid is inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 juillet et le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er août 2023 et le 2 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 16 novembre 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête.

Par courrier du 20 novembre 2023, le préfet de police a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public précité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Errera, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er mai 1989 à Casablanca, demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande d'aide juridictionnelle, en l'absence au dossier de toute preuve du dépôt de sa demande au bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 24 janvier 2022 a été notifié en mains propres à M. B le jour même à 19h30. À partir de cette notification, un recours devant le tribunal était possible dans un délai de quarante-huit heures, délai qui se calcule d'heure à heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. La requête présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Les conclusions de la requête sont en conséquence irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. ERRERALa greffière,

S. LARDINOISLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317142/2-