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2317128 Généré par l'IA

Moroccan Student Denied Urgent Work Permit Receipt Due to Failure to Follow Online Application Procedure

Numéro de cause 2317128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose student residence permit expired, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a work authorization receipt, arguing administrative and professional precarity due to the pending renewal and status change application. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency because he had not complied with the administration's explicit instructions to submit his status change application via the designated online forms, thereby placing himself in the situation of urgency he was attempting to remedy through the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan Student Denied Urgent Work Permit Receipt Due to Failure to Follow Online Application Procedure: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency because he had not complied with the administration's explicit instructions to submit his status change application via the designated online forms, thereby placing himself in the situation of urgency he was attempting to remedy through the emergency procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail acte de candidature autorisation de police autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the petitioner for requesting the precautionary measure, although the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs, the claim for which was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par le cabinet Itra Consulting, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, expirée en décembre 2022 et dont il a demandé le renouvellement en parallèle à une demande de changement de statut vers une carte de séjour mention " salarié ", il se retrouve dans une situation de précarité administrative, professionnelle et familiale ;

- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions d'utilité de la mesure et d'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 octobre 1993, titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 4 septembre 2017 au 4 septembre 2018, suivi de cartes de séjour temporaires dont la dernière a expiré le 7 décembre 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, M. B fait valoir, qu'ayant sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour étudiant, expirée le 7 décembre 2022, et, parallèlement, un changement de statut vers un titre de séjour salarié, il a besoin d'un récépissé l'autorisant à travailler pour demeurer en situation régulière en France et mener une familiale normale, et pour pouvoir poursuivre, par ailleurs, sa démarche de changement de statut d'étudiant à salarié. Il produit notamment au soutien de ses allégations, une confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail, effectuée le 18 octobre 2022, un courriel adressé à la préfecture le 24 janvier 2023, tendant à l'obtention d'un récépissé, et une attestation de congé sans solde de son employeur en date du 4 février 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que par des courriels de réponse de la préfecture, en dates des 7 et 10 février 2023, et par un courrier du 7 mars 2023, le requérant a été invité à former sa demande de changement de statut par l'entremise des formulaires dédiés sur le site internet de la préfecture. Or le requérant n'établit ni n'allègue avoir satisfait à ces invitations du préfet et n'a pas sollicité du tribunal de céans l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite de la demande de changement de statut dont il fait mention dans son courriel précité du 24 janvier 2023 et qui aurait été effectuée au mois de septembre dernier. Ainsi le requérant doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il évoque. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 août 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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