Legislator Jurisprudence & Législation
2317112 Généré par l'IA

Taxpayer Withdraws Property Tax Challenge After Full Remission, Awarded Costs

Numéro de cause 2317112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought partial discharge of its 2022 business property tax (CFE) based on arguments that sub-leased, unused parking spaces and boxes, as well as common garage areas exclusively used by sub-lessees, should be excluded from the tax base according to law and administrative doctrine. Following the administrative authority granting a full remission of the initially contested tax amount, the company formally withdrew its claim for the tax discharge, leading the Tribunal to simply acknowledge the withdrawal of those specific conclusions, while nevertheless ordering the State to pay the company €1,500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1467 du code général des impôts, article 231 ter du code général des impôts; Taxpayer Withdraws Property Tax Challenge After Full Remission, Awarded Costs: Following the administrative authority granting a full remission of the initially contested tax amount, the company formally withdrew its claim for the tax discharge, leading the Tribunal to simply acknowledge the withdrawal of those specific conclusions, while nevertheless ordering the State to pay the company €1,500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise d'impôt impôt foncier demande partielle autorité fiscale chose louée liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 8 janvier, 21 mars et 21 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Garage Parking Villette Cambrai, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre de l'année 2022 à hauteur de 21 698 euros et de mettre à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les places et les boxes de stationnement qu'elle sous-loue mais n'utilise pas dans le cadre de son activité professionnelle et aux utilisateurs desquels elle ne fournit aucune autre prestation, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la CFE alors même que les sous-locataires ne sont pas eux-mêmes redevables de la taxe professionnelle, qu'on se place sur le terrain de la loi ou sur celui de la doctrine administrative exprimée au n° 91 du projet d'instruction du 18 juin 2010, aux n° 99 et 100 de l'instruction 6 E-7-11 du 8 juillet 2011, au n° 30 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10 du 12 septembre 2012 ; elle se prévaut à titre d'exemple de la situation de l'étudiant sous-locataire telle qu'elle résulte de la jurisprudence et de la même doctrine ;

- il résulte des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, d'une part, et de la doctrine administrative exprimée aux n° 8 et n° 14 de l'instruction 8 P-1-11 du 18 avril 2011, au n° 270 et au n° 320 du BOI-IF-AUT-50-10-10 du 19 février 2020, d'autre part, que les parties communes du garage, qui sont exclusivement utilisées par les sous-locataires, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la CFE ;

- les surfaces sous-louées s'élevant au total à 12 992 m², les surfaces disponibles au titre desquelles elle était redevable de la CFE en 2022 s'élevaient à un total de 5 588 m² et devaient donner lieu à une contribution de 43 056 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2024 et 31 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris prononce un dégrèvement et conclut au rejet du surplus de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'imposition contestée dans la réclamation du 29 novembre 2022, d'un montant de 78 773 euros, a été entièrement dégrevée ;

- elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les frais liés au litige.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la société Garage Parking Villette Cambrai se désiste de ses conclusions à fin de décharge.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :

- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Augé, représentant la société Garage Parking Villette Cambrai.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la société Garage Parking Villette Cambrai a déclaré se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administration, le versement à la société Garage Parking Villette Cambrai d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Garage Parking Villette Cambrai de son désistement de ses conclusions à fin de décharge.

Article 2 : L'Etat versera à la société Garage Parking Villette Cambrai la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Garage Parking Villette Cambrai et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Le rapporteur,

N. MEDJAHED

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2317112