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2317105 Généré par l'IA

Tax Assessment Reduction for Industrial Property Exemptions

Numéro de cause 2317105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought a reduction in additional business property tax assessments for the years 2013 to 2022 concerning its industrial facility, arguing that certain assets—milk tanks, fire detection systems, and aging rooms (hâloirs)—should be exempt as specialized industrial equipment under Article 1382(11) of the General Tax Code or as movable property. The court partially upheld the claim, ruling that the fire sprinkler systems, being specifically adapted to the site's fire risks from handling combustible materials, were indeed specialized equipment exempt from the tax base; however, the court rejected the exemption claim for the 100-cubic-meter milk tanks, finding them to be storage installations under Article 1381(1) because they were permanently bolted down and too heavy to be moved normally, and also rejected the claim for the aging rooms due to insufficient evidence demonstrating their specialized nature beyond structural modifications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1382 du code général des impôts, article 1380 du code général des impôts, article 1381 du code général des impôts, article 1495 du code général des impôts, article 1517 du code général des impôts; Tax Assessment Reduction for Industrial Property Exemptions: The court partially upheld the claim, ruling that the fire sprinkler systems, being specifically adapted to the site's fire risks from handling combustible materials, were indeed specialized equipment exempt from the tax base; however, the court rejected the exemption claim for the 100-cubic-meter milk tanks, finding them to be storage installations under Article 1381(1) because they were permanently bolted down and too heavy to be moved normally, and also rejected the claim for the aging rooms due to insufficient evidence demonstrating their specialized nature beyond structural modifications.

Mots-clés

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franchises fiscales estimation fiscale immobilière propriété industrielle fortune commerciale chose mobilière dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dismissed requests (points 1° of each request section) for costs, but Article 2 of the dispositive rejects the surplus of these requests, and Article 14 explains why the State will not be ordered to pay under this article.
article 1382 du code général des impôts
* les études techniques et de maîtrise d'ouvrage relatives à l'extension de hâloirs, qui ont également le caractère de biens d'équipements spécialisés au sens de l'article 1382 du code général des impôts ;
article 1380 du code général des impôts
D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
article 1381 du code général des impôts
Ainsi, ils doivent être regardés comme des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et, dès lors, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du même code.
article 1495 du code général des impôts
Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ".
article 1517 du code général des impôts
D'autre part, aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2014 : " I.
article 1467 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
This article contains the operative order granting the partial discharge from the business property tax assessments based on the exclusion of sprinkler fire detection system assets.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order granting the partial discharge from the business property tax assessments based on the exclusion of sprinkler fire detection system assets.

Article 1382, 11° du code général des impôts

Although extensively discussed in the reasoning, this article, which provides the exemption for specialized industrial equipment, is the implicit legal basis for the partial relief granted in Article 1 (exclusion of sprinkler systems deemed specialized equipment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dismissed requests (points 1° of each request section) for costs, but Article 2 of the dispositive rejects the surplus of these requests, and Article 14 explains why the State will not be ordered to pay under this article.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests filed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2012201, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2020 et le 26 mars 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Fromageries Perreault, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2013 à 2016, à hauteur de 8 867 euros pour l'année 2013, 8 949 euros pour l'année 2014, 9 029 euros pour l'année 2015 et 9 119 euros pour l'année 2016, et de la décharger des intérêts de retard correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a intégré, dans l'assiette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de son établissement industriel situé à Azé (Mayenne) :

* les cuves et tanks de stockage de lait, qui d'une part sont déplaçables par des moyens normaux et ne sont donc pas imposables par application de la doctrine BOI-IF-10-10-20 n°30, dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'autre part, sont directement intégrés au processus industriel de production fromagère et ont ainsi, en tout état de cause, le caractère de biens d'équipement spécialisés exonérés de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises par application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

* les études techniques et de maîtrise d'ouvrage relatives à l'extension de hâloirs, qui ont également le caractère de biens d'équipements spécialisés au sens de l'article 1382 du code général des impôts ;

* en outre, les cuves et tanks à lait ainsi que les hâloirs sont spécifiquement adaptés à son activité industrielle, et en conséquence qualifiables de biens d'équipement spécialisés au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat " GKN Driveline " du 11 décembre 2020 entrant ainsi dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Fromageries Perreault ne sont pas fondés.

II. Sous le n° 2108764, par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2021 et le 26 mars 2024, la SAS Fromageries Perreault, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles mises à sa charge au titre de l'année 2020, à hauteur de 13 998 euros, et de la décharger des intérêts de retard correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié les cuves et tanks à lait d'installations de stockage pour les inclure dans les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'établissement industriel situé à Azé, ces installations étant déplaçables sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels au sens de la doctrine BOI-IF-TFB 10-10-20 n°30, dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- en outre, ces installations sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle, et en conséquence qualifiables de biens d'équipement spécialisés au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat " GKN Driveline " du 11 décembre 2020 entrant ainsi dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- les installations de détection d'incendie étant spécifiquement adaptées à son activité de fabrication industrielle, elles présentent également le caractère de biens d'équipement spécialisés ;

- de même, les hâloirs auraient dû, à l'instar de ce que la doctrine administrative prévoit pour les chambres froides et les installations frigorifiques, être qualifiés de biens d'équipement spécialisés, entrant dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Fromageries Perreault ne sont pas fondés.

III. Sous le n° 2108766, par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2021 et le 26 mars 2024, la SAS Fromageries Perreault, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019, à hauteur de 9 974 euros pour l'année 2017, 11 486 euros pour l'année 2018 et 13 985 euros pour l'année 2019, et de la décharger des intérêts de retard correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié les cuves et tanks à lait d'installations de stockage pour les inclure dans les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'établissement industriel situé à Azé, ces installations étant déplaçables sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels au sens de la doctrine BOI-IF-TFB 10-10-20 n°30, dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- en outre, ces installations sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle, et en conséquence qualifiables de biens d'équipement spécialisés au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat " GKN Driveline " du 11 décembre 2020, entrant ainsi dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts;

- les installations de détection d'incendie étant spécifiquement adaptées à son activité de fabrication industrielle, elles présentent également le caractère de biens d'équipement spécialisés ;

- de même, les hâloirs auraient dû, à l'instar de ce que la doctrine administrative prévoit pour les chambres froides et les installations frigorifiques, être qualifiés de biens d'équipement spécialisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Fromageries Perreault ne sont pas fondés.

IV. Sous le n° 2317105, par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, la SAS Fromageries Perreault, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, respectivement à hauteur de 6 919 euros et 7 058 euros, et de la décharger des intérêts de retard correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié les cuves et tanks à lait d'installations de stockage pour les inclure dans les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'établissement industriel situé à Azé, ces installations étant déplaçables sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels au sens de la doctrine BOI-IF-TFB 10-10-20 n° 30 ;

- en outre, ces installations sont spécifiquement adaptées à son activité industrielle, et en conséquence qualifiables de biens d'équipement spécialisés au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat " GKN Driveline " du 11 décembre 2020, entrant ainsi dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- les installations de détection d'incendie étant spécifiquement adaptées à son activité de fabrication industrielle, elles présentent également le caractère de biens d'équipement spécialisés ;

- de même, les hâloirs auraient dû, à l'instar de ce que la doctrine administrative prévoit pour les chambres froides et les installations frigorifiques, être qualifiés de biens d'équipement spécialisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le directeur régional par intérim des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Fromageries Perreault ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frelaut,

- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par action simplifiée (SAS) Fromageries Perreault, qui exerce une activité de fabrication de fromage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé au rehaussement de la valeur locative de son établissement industriel situé dans la commune d'Azé (Mayenne), devenue Château-Gontier-sur-Mayenne le 1er janvier 2019, et en conséquence a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises. La société requérante a sollicité auprès de l'administration fiscale la réduction des suppléments d'imposition, résultant de cette rectification, mises à sa charge au titre des années 2013 à 2022 par des réclamations qui ont été rejetées par l'administration fiscale. Par ses requêtes, la SAS Fromageries Perreault demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2013 à 2022.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2012201, 2108764, 2108766 et 2317105, qui présentent à juger les mêmes questions, concernent le même établissement industriel et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; (). ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

5. D'autre part, aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2014 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative () ". Aux termes de cet article, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2014 au 1er janvier 2018 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement () ". Aux termes du même article, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ()". Aux termes du même article, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ".

6. Enfin, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 30 décembre 2014 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / ()La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2014 au 31 décembre 2023 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. /() La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ".

7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.

8. Il résulte de l'instruction que, pour rectifier les bases d'imposition de la SAS Fromageries Perreault concernant la cotisation foncière des entreprises au titre des années litigieuses, l'administration fiscale a estimé que cette dernière avait omis de retenir certaines immobilisations de l'établissement industriel situé à Azé, et y a donc réintégré les cuves et tanks à lait, les installations de lutte contre l'incendie et les études techniques et de maîtrise d'ouvrage relatives à l'extension de hâloirs.

En ce qui concerne les cuves et tanks à lait :

9. Il est constant que la capacité de chaque ouvrage est de 100 mètres cubes et que ceux-ci sont fixés et boulonnés au sol. Si la société requérante conteste l'affirmation de l'administration fiscale selon laquelle ces cuves et tanks sont situées en amont de l'activité de production et fait valoir qu'elles sont pleinement intégrées à ce processus, les seules circonstances que le lait y soit artificiellement refroidi et homogénéisé à l'aide d'agitateurs, dont elle se prévaut, ne peuvent suffire à l'établir. Ainsi, ils doivent être regardés comme des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et, dès lors, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du même code.

10. En outre, si la société requérante fait valoir que ces installations sont susceptibles d'être facilement déplacées, elle ne conteste toutefois pas que celles-ci pèsent 28 tonnes à vide, ce qui exclut, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elles puissent être déplacées par des moyens normaux. La société Fromageries Perreault n'est donc pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par la doctrine administrative figurant au point n° 30 du BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912 dont elle se prévaut.

En ce qui concerne les installations de détection et de lutte contre les incendies :

11. La société Fromageries Perreault établit, en produisant notamment une attestation de sa société d'assurance établie le 3 octobre 2022 et une attestation sur l'honneur du directeur du site industriel, d'une part que son activité implique notamment la manipulation de produits combustibles et inflammables et la mise en œuvre, dans le processus de production, d'opérations de stérilisation et de conditionnement, qui présentent des risques particuliers en matière d'incendie, d'autre part que les installations de lutte contre l'incendie dites " sprinklers " sont adaptées à la charge combustible en présence dans l'établissement qui serait susceptible de propager un incendie. En conséquence, les immobilisations dénommées " modification additionnelle sprinklage ", " protection incendie future implantation local électrique " et " protection incendie pose de sprinklage " doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans cet établissement industriel et doivent en conséquence être exclues de la base imposable à la contribution foncière des entreprises.

En ce qui concerne les hâloirs :

12. En se bornant à soutenir qu'à l'instar des chambres froides et des installations frigorifiques, il convient de considérer que les hâloirs, que la société requérante présente comme des caves d'affinage du fromage tempérées, relèvent de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, la SAS Fromageries Perreault, qui ne produit aucun élément relatif aux caractéristiques techniques de ces installations, aucune facture, ni photographie, n'établit pas que ces installations sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que les immobilisations en litige font référence à des travaux affectant la structure de l'immeuble industriel, tels que des relevés topographiques et de cotations du bâtiment, des études géotechniques, une mission de maitrise d'œuvre pour son extension, une demande de permis de construire, des études relatives à la charpente et à l'ossature métallique du bâtiment, Dans ces conditions, la SAS Fromageries Perrault n'est pas fondée à soutenir que les hâloirs auraient dû être qualifiés de biens d'équipement spécialisés.

13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Fromageries Perreault doit seulement être déchargée de la somme correspondant à l'exclusion des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2022 à raison de son établissement situé à Château-Gontier-sur-Mayenne, des immobilisations relatives aux infrastructures de détection incendie de type " sprinklers " installées dans cet établissement telles que définies au point 11 du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que la SAS Fromageries Perreault demande au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La SAS Fromageries Perreault doit être déchargée de la somme correspondant à l'exclusion des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2022 à raison de son établissement situé à Château-Gontier-sur-Mayenne, des immobilisations relatives au système de détection incendie de type " sprinklers " installées dans cet établissement visées au point 11 du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2012201, 2108764, 2108766 et 2317105 est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Fromageries Perreault, au directeur des vérifications nationales et internationales et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

Nos 2012201, 2108764, 2108766, 2317105