Student Visa Refusal Reconsideration Case Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent interim order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French consular authority and compel the Minister of the Interior to reconsider the application, arguing urgency due to impending academic deadlines and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning and a manifest error of assessment regarding migration risk. The administrative court ultimately rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to file new interim suspension proceedings against the subsequent, legally substituted decision of implicit rejection issued by the mandatory review commission against visa refusals, which superseded the original consular decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Visa Refusal Reconsideration Case Dismissed for Procedural Defect: The administrative court ultimately rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to file new interim suspension proceedings against the subsequent, legally substituted decision of implicit rejection issued by the mandatory review commission against visa refusals, which superseded the original consular decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of Mr. A's request.
This article defines the conditions for granting the suspension requested by the applicant (urgent need and serious doubt as to legality), although the request was ultimately rejected based on procedural grounds.
Cited in the reasoning (point 4) to establish the mandatory nature of the administrative appeal to the Commission, the procedural failure of which led to the rejection of the request.
This article governs the award of costs, although no order was made regarding costs in the final disposition (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2317090, complétée par des productions de pièces le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer le dossier et de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa et du fait qu'entré en France muni d'un visa de court séjour -sollicité pour trouver un hébergement, procéder à son inscription administrative et ouvrir un compte bancaire- qui expire le 14 décembre 2023, date à laquelle il devra quitter le territoire français, il a pu commencer sa scolarité en première année de master et risque de perdre son année universitaire, les premiers examens devant avoir lieu en décembre,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires,
* l'objet et les conditions du séjour ont été parfaitement justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 5 décembre 2023, et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Chelly, représentant M. A, en présence de l'intéressé,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". En vertu du troisième alinéa de cet article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 3123-5-1 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. ".
3. En raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, lorsqu'un requérant a présenté au juge des référés une demande tendant à la suspension de la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant de lui accorder un visa et qu'il a également saisi de ce refus, comme il en a l'obligation, la commission de recours, il lui appartient, lorsque est intervenue une décision implicite ou explicite de rejet par cette commission, de présenter contre cette dernière décision d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part, une requête tendant à son annulation. A défaut, sa demande de suspension doit être rejetée comme irrecevable.
4. M. A a formé contre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enregistré le 5 octobre 2023. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait naître, ainsi que le relève le ministre dans son mémoire en défense, postérieurement à l'introduction de la requête, une décision implicite de rejet le 5 décembre 2023, contre laquelle M. A n'a pas présenté de nouvelles conclusions tendant à la suspension de son exécution. En tout état de cause, M. A, qui n'avait pas assorti sa demande en référé d'un recours au fond contre la décision consulaire, n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,