Legislator Jurisprudence & Législation
2317079 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Judicial Review Mootness

Numéro de cause 2317079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person recognized as a refugee and their family members sought judicial review to annul the implied rejection of their family reunification visa applications, which had been refused by the diplomatic authority. The court determined that because the requested visas were subsequently issued by the diplomatic authority before the hearing, the applicants' claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to dismiss the case on the merits of the substance while ordering the State to pay a specified sum to the applicants' counsel for legal costs, contingent upon the counsel's waiver of the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Judicial Review Mootness: The court determined that because the requested visas were subsequently issued by the diplomatic authority before the hearing, the applicants' claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to dismiss the case on the merits of the substance while ordering the State to pay a specified sum to the applicants' counsel for legal costs, contingent upon the counsel's waiver of the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel visa examen de la demande d'asile renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 M. E C et Mme A F C, agissant en leur nom et au nom des enfants B C et D C, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les deux décisions implicites de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant les visas sollicités par Mme C et les enfants B C et D C au titre de la procédure de réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser, en cas de refus d'aide juridictionnelle, à M. E C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'accord de l'aide juridictionnelle, à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit et en fait ;

- la décision est entachée d'erreur de fait dans l'application des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandeurs de visa sont éligibles à la procédure de réunification familiale, que leur identité et leur lien de famille avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits et par le mécanisme de la possession d'état ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 18 décembre 2023.

Par décision du 27 novembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant afghan né en 1978, reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022, et Mme A F C, ressortissante afghane née en 1984, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les deux décisions implicites de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant les visas sollicités par Mme C et les enfants B C et D C au titre de la procédure de réunification familiale.

2. Il ressort des pièces du dossier que les trois visas sollicités ont été délivrés par l'autorité diplomatique française à Téhéran le 18 décembre 2023. Les conclusions de la requête à fin d'annulation et les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danet de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre les décisions de refus de visa opposées à Mme A F C et aux enfants B C et D C, ni sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLe président,

C. HERVOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,