Prefectural Appointment Refusal for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order against the prefect to be granted an appointment to file for a "salaried" residence permit, arguing that the current system was failing and she was in a precarious administrative situation without authorization to work despite having a permanent contract. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate she had previously attempted to file for a residence permit or provide evidence of futile attempts to secure an appointment via the designated platform, thus failing to establish the required urgency without undermining the order in which other foreigners' applications are examined based on their filing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Refusal for Residence Permit Application: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate she had previously attempted to file for a residence permit or provide evidence of futile attempts to secure an appointment via the designated platform, thus failing to establish the required urgency without undermining the order in which other foreigners' applications are examined based on their filing date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicant as the basis for the request, and the court implicitly used the condition of this article (emergency) as the basis for rejecting the claim.
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Fofana, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'elle ne dispose pas d'autorisation de travail alors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée d'une part et qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative d'autre part ;
- la mesure est utile, dès lors que le système de prise de rendez-vous est défaillant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de titre de séjour portant la mention " salarié ", malgré de multiples tentatives. Toutefois, d'une part, la requérante n'établit, ni n'allègue avoir présenté des demandes de titre de séjour depuis son arrivée en France, d'autre part, elle ne justifie aucunement de tentatives vaines d'obtention d'un rendez-vous sur la plateforme dédiée, par suite, la requérante ne peut être regardée, comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes de titre de séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2317033