Legislator Jurisprudence & Législation
2317074 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Minor Child with Kafala Order

Numéro de cause 2317074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of the implicit rejection by the commission reviewing visa refusal decisions concerning their minor child, who was placed in their legal custody via a judicial *kafala* order from Algeria, after a consular authority refused the long-stay visitor visa. The court determined that the implicit rejection decision by the commission supersedes the initial consular decision, and found that the petitioners sufficiently justified the purpose and conditions of the child's intended stay in France with evidence of housing, income, and financial means, noting the Minister of the Interior failed to establish that the provided documentation was incomplete or unreliable, thus leading to the annulment of the commission's implicit rejection decision due to an error in assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Refusal Annulment for Minor Child with Kafala Order: The court determined that the implicit rejection decision by the commission supersedes the initial consular decision, and found that the petitioners sufficiently justified the purpose and conditions of the child's intended stay in France with evidence of housing, income, and financial means, noting the Minister of the Interior failed to establish that the provided documentation was incomplete or unreliable, thus leading to the annulment of the commission's implicit rejection decision due to an error in assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa enfant mineur ministre de l'intérieur moyens de preuve inattendibles annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire française.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision explicitly orders the annulment of the implicit decision of the commission of appeal regarding visa refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the implicit decision of the commission of appeal regarding visa refusal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2023 et 30 janvier 2024, M. C E et Mme B E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure A D, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 août 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à l'enfant A Benserave la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle procède d'une appréciation erronée des documents produits afin de justifier de l'objet et des conditions du séjour en France de la demandeuse.

Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Revéreau, rapporteur,

- et les observations de M. et Mme F.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E et Mme B G épouse E, ressortissants français, nés respectivement le 12 juin 1956 et le 16 janvier 1973, se sont vu confier l'enfant mineure A D, né le 2 octobre 2007, par acte de kafala judicaire de la présidente de la section des affaires familiales du tribunal de Tizi-Ouzou (Algérie). La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour l'enfant A Bensaraye a été sollicitée auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 2 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. et Mme E doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire française. Par suite, la décision implicite née le 25 octobre 2023 s'est substituée à la décision du 2 août 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour sont incomplets et/ou non fiables.

5. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord franco-algérien : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de Kafala du 14 mars 2023 de la présidente de la section des affaires familiales de Tizi-Ouzou, M. et Mme F, à leur demande, ont été désignés tuteurs légaux de l'enfant mineure A D. Afin d'accueillir cet enfant en France, Ils justifient disposer d'un logement situé sur la commune de Leffrinckoucke (59), de placements bancaires à hauteur de 25 023 euros et de revenus perçus sur les années 2020, 2021 et 2022, figurant sur les avis d'imposition versés aux débats faisant état d'un revenu fiscal de référence à hauteur, respectivement, de 17 769, 16 659 et 24 613 euros. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense durant la période d'instruction, n'établit pas quelles informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. et Mme F sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme F sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 25 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme B G épouse E et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Le rapporteur,

P. REVÉREAULe président,

P. BESSE

La greffière,

N. BRULANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,