Municipality's Request for Pre-Construction Expert Assessment and Ancillary Access Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality planning school restructuring and extension work, including asbestos removal and demolition scheduled imminently, requested a preliminary expert assessment of surrounding properties under Article R. 532-1-1 of the Administrative Justice Code to document their current state and guard against future liability for damages. The Administrative Tribunal granted the request for the expert mission, deeming it useful to assess the premises before and during the specified public works, but rejected the municipality's ancillary request for authorization to execute safeguard measures or grant access to neighboring properties through the summary judge, asserting that such access and execution must follow established legal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 3; Municipality's Request for Pre-Construction Expert Assessment and Ancillary Access Orders: 532-1-1 of the Administrative Justice Code to document their current state and guard against future liability for damages. The Administrative Tribunal granted the request for the expert mission, deeming it useful to assess the premises before and during the specified public works, but rejected the municipality's ancillary request for authorization to execute safeguard measures or grant access to neighboring properties through the summary judge, asserting that such access and execution must follow established legal procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the basis for granting the request for an expert opinion regarding the condition of buildings potentially affected by public works.
These articles govern the procedure the designated expert must follow after taking the oath.
This implicitly rejects the surplus of the parties' claims (the request for authorization to carry out safeguard measures).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2317073, la commune d'Asnières-sur-Seine demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de restructuration et d'extension d'un groupe scolaire localisé 15 rue du révérend Père D A à Asnières-sur-Seine (92602) ;
2°) de l'autoriser, à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Elle soutient que :
- des travaux de désamiantage et de démolition sont prévu respectivement courant janvier et février 2024 ; outre les gestionnaires de réseaux, un seul riverain est concerné par l'opération de travaux ;
- le tribunal de céans est compétent territorialement et matériellement ;
- la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération et qu'elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l'art.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
2. L'expertise demandée par la commune d'Asnières-sur-Seine présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'autorisation de travaux :
3. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser la requérante à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Il n'appartient pas davantage au juge des référés d'autoriser les architectes et entreprises à accéder aux propriétés voisines, les participants au chantier devant obtenir ladite autorisation par les voies de droit établies pour ce faire. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E F, exerçant 13 rue Alfred Laurant à Boulogne-Billancourt (92100), est désignée en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont la requérante a indiqué la localisation parcelle cadastrée U n°70, 15 rue du révérend Père D A à Asnières-sur-Seine (92602) ;
- dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant et pendant les travaux ;
- dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
- fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux induits par l'opération de travaux publics concernée ;
- indiquer les précautions, études et travaux confortatifs nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s'aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux entrepris ou projetés ; les décrire, les chiffrer et donner son avis sur leur prise en charge ;
- déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir ;
- d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Asnières-sur-Seine, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Enédis, au Réseau de Transport d'Electricite, à la société Iliad, à la société Axione, à la société Sfr, à la société Orange France Télécom, à la société Nc Numericable, à la société Axians Fibre Idf, à la société des Eaux de Versailles et Saint Cloud (sevesc), au syndicat Interdepartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne, au groupe Suezar, à M. B, à Mme C, à la société de Travaux de Demolition et de Terrassement S.t.d.t. et à Mme F, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.