Annulment of Refusal to Renew Salaried Residence Permit Based on Employment Status Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated November 30, 2023, which refused the renewal of their "salaried" residence permit and ordered them to leave French territory, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on factual errors concerning their employment status. The court annulled the decision because the prefect based the refusal on the failure of a former employer to secure a work authorization, whereas at the time of the decision, the applicant had a new employment contract and a work authorization had been successfully applied for by the new employer, constituting a double factual error, and consequently ordered the prefect to issue the requested "salaried" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5422-1 du code du travail; Annulment of Refusal to Renew Salaried Residence Permit Based on Employment Status Errors: The court annulled the decision because the prefect based the refusal on the failure of a former employer to secure a work authorization, whereas at the time of the decision, the applicant had a new employment contract and a work authorization had been successfully applied for by the new employer, constituting a double factual error, and consequently ordered the prefect to issue the requested "salaried" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order of the decision, annulling the contested administrative act.
This is an operative order imposing a positive obligation on the Prefect following the annulment.
This provision orders the State to pay legal costs to the applicant based on the cited article.
This article is the legal basis cited in Article 3 for ordering the State to pay costs.
This is a procedural order rejecting the remaining claims (e.g., specific constraints, part of the requested indemnity).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 4 avril 2024, M. A, représenté en dernier lieu par Me Peketi Essodjil Obouwe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- les observations de Me Peketi Essodil Obouwe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1966, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ".
3. En l'espèce, pour édicter le refus de séjour litigieux, le préfet du Val-d'Oise a relevé qu'en dépit de plusieurs relances, la société Pure Rénovation, avec laquelle M. A avait conclu un nouveau contrat de travail, n'avait pas effectué les démarches nécessaires en vue d'obtenir une autorisation de travail au profit de l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la décision en litige, M. A, après avoir quitté la société Pure Renovation, avait conclu un contrat de travail, à effet au 1er octobre 2023, avec l'entreprise MN Décor, laquelle avait déposé une demande d'autorisation de travail le 7 novembre 2023, qu'elle a d'ailleurs obtenue par la suite. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une double erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 30 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A un titre de séjour mention " salarié ", dès lors qu'il est établi que le requérant justifie être toujours salarié de la société MN Décor et disposer d'une autorisation de travail à cette fin. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre audit préfet de délivrer ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2317072