Legislator Jurisprudence & Législation
2317072 Généré par l'IA

Refugee v. State: Provisional Aid and Damages for Unregistered Visa Applications

Numéro de cause 2317072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A refugee sought provisional legal aid and a €10,500 provision from the State due to the French embassy's alleged failure to register visa applications for her three minor children, which she claimed caused significant, protracted moral prejudice violating international and domestic human rights protections. The court granted the provisional legal aid because a substantive application was pending but rejected the claim for a financial provision, reasoning that the alleged failure to register the applications—a preliminary step—did not establish a sufficiently direct and non-seriously contestable causal link to the asserted moral prejudice, as registration does not guarantee the issuance of the visas.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Refugee v. State: Provisional Aid and Damages for Unregistered Visa Applications: The court granted the provisional legal aid because a substantive application was pending but rejected the claim for a financial provision, reasoning that the alleged failure to register the applications—a preliminary step—did not establish a sufficiently direct and non-seriously contestable causal link to the asserted moral prejudice, as registration does not guarantee the issuance of the visas.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droits des réfugiés visa protection internationale annonce des prétentions protection de l'État

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
The underlying legal basis for the request for a provision, although the request itself was rejected in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Robin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.
article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.

article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The underlying legal basis for the request for a provision, although the request itself was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme F B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C A B, E B et D B, représentée par Me Robin, demande au juge des référés, statuant au titre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Robin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en refusant d'enregistrer les demandes de visas présentées pour ses enfants C A B, E B et D B, en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe premier de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'ambassade de France en République Démocratique du Congo a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

- les refus d'enregistrement successifs opposés par le poste consulaire provoquent une séparation d'une durée anormalement longue d'avec ses enfants et lui causent un préjudice moral d'autant plus réel que l'un des enfants présente des problèmes de santé nécessitant la présence de sa mère à ses côtés ;

- ce préjudicie moral pourra être évalué à la somme de 3 000 euros par enfant ainsi que de 1 500 euros pour elle-même.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

4. Mme B s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2022. Aux fins de solliciter auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance de visas au titre de la réunification familiale pour ses trois enfants mineurs C A B né le 29 novembre 2006, E B né le 30 juillet 2011 et D B né le 13 avril 2016, des demandes ont été déposées sur le site " France-Visas " le 22 février 2023. Mme B, estimant que le défaut d'enregistrement des demandes de visas depuis cette date est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, demande le versement d'une provision de 10 500 euros au titre du préjudice moral en résultant.

5. Si Mme B soutient que les refus d'enregistrement qui ont été opposés à ses enfants lui ont causé ainsi qu'à ces derniers un préjudice moral caractérisé par une séparation anormalement longue, ces décisions ne sauraient en l'espèce être regardées comme étant à l'origine directe du préjudice allégué, l'enregistrement, qui ne constitue que la première étape d'un processus complexe d'examen des demandes de visas, ne préjugeant en rien de l'issue de leur instruction. Par suite, Mme B n'établissant pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée, à la supposer établie, et le préjudicie allégué, l'obligation dont se prévaut la requérante n'apparaît pas, en l'état du dossier, non sérieusement contestable.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant au versement d'une provision ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Robin.

Fait à Nantes, le 17 juin 2024.

La juge des référés,

M. LE BARBIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°231707