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2317048 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Employee Residence Permit Based on Erroneous Employment Status

Numéro de cause 2317048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise annulled a prefectural decision that refused a resident a renewal of his one-year "salarié" (employee) residence permit, ordered him to leave the territory, and set an expulsion country, finding the refusal was based on an erroneous factual premise that the applicant was unemployed since February 2022, when he was, in fact, employed under a full-time indefinite contract since September 2022. Furthermore, the court found a manifest error in the assessment of the personal consequences of the decision, given the applicant's early arrival in the country as a minor, continuous residence since 2013, professional integration through qualifications and continuous full-time work since 2018, leading the court to order the competent prefect to issue a "salarié" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Renew Employee Residence Permit Based on Erroneous Employment Status: Furthermore, the court found a manifest error in the assessment of the personal consequences of the decision, given the applicant's early arrival in the country as a minor, continuous residence since 2013, professional integration through qualifications and continuous full-time work since 2018, leading the court to order the competent prefect to issue a "salarié" residence permit within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour qualification du rapport de travail annulation du contrat erreur administrative autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer, conditional on waiver of state contribution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2023 et 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Boumediene Thiery sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait et de droit ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril suivant.

Par une décision du 31 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l'Etat à 55 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou,

- et les observations de Me Boumediene Thiery, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 23 avril 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".

3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il " n'[exerçait] plus d'activité professionnelle depuis février 2022 et n'[était] pas en mesure de produire un nouveau contrat de travail ou une promesse d'embauche ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société la Nouvelle Castellane emploie M. B depuis le 1er septembre 2022 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger, pâtissier, tourier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait qui a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée.

4. En second lieu, M. B déclare sans être contredit être entré en 2011, alors qu'il était encore mineur, en France où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise en défense que le requérant séjourne de manière continue sur le territoire français depuis le mois de mai 2013, soit depuis neuf ans et dix mois à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi des formations professionnelles qui lui ont permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " préparations et réalisation d'ouvrages électriques " en 2014 et un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes en 2017. Enfin, il ressort des dizaines de bulletins de salaire versés par le requérant à l'instance, de ses contrats de travail ainsi que de ses avis d'impôt sur le revenu que l'intéressé travaille à temps complet de manière quasiment ininterrompue depuis le mois de janvier 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du jeune âge de M. B à son arrivée en France et de sa particulière intégration professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 juillet 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 550 euros, à Me Boumediene Thiery sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 450 euros, au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 550 euros à Me Boumediene Thiery, avocate de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 450 euros au requérant au titre de la part des frais restés à sa charge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alima Boumediene Thiery et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Drevon-Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. Drevon-CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317048