Legislator Jurisprudence & Législation
2317045 Généré par l'IA

Visa Refusal Overturned Due to Insufficient Evidence of Migration Risk

Numéro de cause 2317045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal considered the application of a foreign national against the administrative rejection of his appeal concerning a refusal to grant a short-stay visa to visit his mother in France, with the administrative rejection citing a risk of the visa being used for migration purposes based on the applicant's youth, lack of established ties in his home country, and his mother's residence in France. The court annulled the refusal decision, reasoning that the administrative authority failed to establish an *avéré* (established) risk of visa misuse, noting that the applicant was a university student, part-owner of significant property, and had previously respected the terms of multiple short-stay visas, constituting a manifest error of appreciation. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to re-examine the visa application within two months, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Refusal Overturned Due to Insufficient Evidence of Migration Risk: The court annulled the refusal decision, reasoning that the administrative authority failed to establish an *avéré* (established) risk of visa misuse, noting that the applicant was a university student, part-owner of significant property, and had previously respected the terms of multiple short-stay visas, constituting a manifest error of appreciation. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to re-examine the visa application within two months, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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visa risque migratoire décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for imposing costs on the State in Article 3 of the dispositive.
Article 1er
This order annuls the decision of the Deputy Director of Visas.
Article 2
This order mandates the Minister of the Interior to re-examine the visa application.
Article 3
This order imposes costs on the State payable to Mr. C based on the cited article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the decision of the Deputy Director of Visas.

Article 2

This order mandates the Minister of the Interior to re-examine the visa application.

Article 3

This order imposes costs on the State payable to Mr. C based on the cited article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for imposing costs on the State in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 28 octobre 2024,

M. A C, représenté par Me Kojevnikov, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa demandé sans à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi au regard des attaches personnelles dont il dispose dans son pays de résidence et des visas de même nature qui lui ont été antérieurement délivrés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) en vue de rendre visite à sa mère. Par une décision du 7 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur :

2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement par M. C de l'objet du visa à des fins migratoires, caractérisé par la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 18 ans, sans attaches de toute nature justifiées en Russie et dont la mère titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité réside en France.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".

4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

5. M. C, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, pour rendre visite à sa mère, Mme B, titulaire d'une carte de séjour temporaire, qui réside en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C est inscrit à la faculté d'art de l'acteur et de mise en scène de l'Institut d'État russe des arts de la scène, depuis 2023, et qu'il fait partie d'une compagnie théâtrale qui propose une quinzaine de pièces dans lesquelles il tient l'un des rôles principaux. Il est par ailleurs constant que le requérant est copropriétaire d'un appartement de 251 m² à Saint-Pétersbourg (Russie). Il fait en outre valoir, sans être sérieusement contesté par le ministre de l'intérieur, qu'il a bénéficié de visas d'entrée et de court séjour en France à plusieurs reprises pour rendre visite à sa mère et qu'il en a respecté les termes. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré du risque de détournement par le requérant de l'objet de son visa à des fins migratoires, sans en établir le caractère avéré, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique, ainsi que le demande le requérant, qu'il soit procédé au réexamen, par le ministre de l'intérieur, de la demande de visa d'entrée et de court séjour en France demandé par M. C, dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La rapporteure,

M.-A. RONCIERE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

N. BRULANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,