Legislator Jurisprudence & Législation
2317045 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Article 8 Violation

Numéro de cause 2317045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused her residence permit on the grounds of private and family life, ordered her removal from the territory, and set the country of removal, arguing the decision was improperly motivated, lacked individual examination, and violated her rights under Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant, who had been residing in the territory since 2015, was married to a French national, had a child with him whose family reunification was approved, and demonstrated professional integration, had established sufficiently intense, long-standing, and stable ties, leading the court to conclude that the refusal of the residence permit constituted a violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, necessitating the annulment of the entire prefectural decision and an injunction for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Article 8 Violation: The court found that the applicant, who had been residing in the territory since 2015, was married to a French national, had a child with him whose family reunification was approved, and demonstrated professional integration, had established sufficiently intense, long-standing, and stable ties, leading the court to conclude that the refusal of the residence permit constituted a violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, necessitating the annulment of the entire prefectural decision and an injunction for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement violation des charges d'autorisation regroupement familial droit de fonder une famille expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based the annulment of the administrative decision on the violation of the right to respect for private and family life guaranteed by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme E D épouse A, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D épouse A, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. Mme D épouse A soutient qu'elle est entrée en France au mois de décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, où elle réside depuis de façon continue, afin d'y rejoindre M. A, avec qui elle dit être en couple depuis 2003. A cet égard, elle justifie de sa présence à compter de l'année 2019 par de multiples pièces de nature médicale, professionnelle ou relatives à son logement. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est le père de sa fille, B C, née en Côte-d'Ivoire le 23 décembre 2006. Il est par ailleurs constant que le couple s'est marié le 23 décembre 2017 à Tournan-en-Brie. Leur communauté de vie ressort également des pièces du dossier, en particulier des nombreux avis d'impôt sur le revenu versés à l'instance, des quittances de loyer de leur domicile commun ou encore des factures d'électricité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que B C a été admise au regroupement familial le 26 avril 2023 et poursuit désormais sa scolarité en France, auprès de ses deux parents. Enfin, la requérante produit plusieurs contrats de travail et des bulletins de salaire à compter de l'année 2019, portant sur des emplois de garde d'enfants et de veille de nuit, ce qui témoigne de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, Mme D épouse A, qui justifie avoir développé sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme D épouse A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme D épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à Mme D épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Drevon-Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. Drevon-CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317045