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2317044 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Renders Interim Relief Moot

Numéro de cause 2317044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party filed an urgent request for interim relief concerning their administrative situation, but the court determined that the matter was now moot because the relevant administrative authority subsequently issued the applicant a residence permit valid for four years, meaning there was no longer any necessity to rule on the initial request for urgent measures.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Renders Interim Relief Moot: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

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référé autorisations de séjour procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive autorité administrative rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request (effectively dismissing it as moot).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the conditions under which the judge may reject a request by reasoned order without further procedural steps, which underpins the decision to rule without proceeding further.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article authorized the designated Vice-President to rule on the summary application.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet a édité un titre de séjour valable du 15 janvier 2024 au 14 janvier 2028 au nom de la requérante. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy le 25 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.