Annulment of Residence Permit Refusal Due to Family Life Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision from November 2023 that refused a residence permit, ordered departure from France, and set an expulsion country, arguing it violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's family life because her husband had been granted refugee status and two of their sons resided in France as French nationals. Consequently, the Tribunal administratifs annulled the entirety of the contested decision and ordered the prefecture to issue a "private and family life" residence permit within two months, as well as to immediately remove any Schengen alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Family Life Rights Violation: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's family life because her husband had been granted refugee status and two of their sons resided in France as French nationals. Consequently, the Tribunal administratifs annulled the entirety of the contested decision and ordered the prefecture to issue a "private and family life" residence permit within two months, as well as to immediately remove any Schengen alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit and the obligation to leave the territory.
Cited as the legal basis for ordering the prefect to issue a residence permit.
Cited in the final order to justify the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2023, 22 janvier et 12 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :
- sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour avec une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec une autorisation de travail ;
- d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Lerein sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C épouse B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 11 mars 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- et les observations de Me Lerein, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante égyptienne née le 15 janvier 1964, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France au cours de l'été 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de son époux, M. B, également de nationalité égyptienne, avec qui elle est mariée depuis le 9 août 1981. Il ressort en outre de ces pièces que la qualité de réfugié a été reconnue à M. B par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 juin 2023. Par ailleurs, il est constant que deux des quatre fils du couple résident en France et sont de nationalité française. Dans ces conditions, et en particulier eu égard au lien marital dont justifie la requérante avec un réfugié, le préfet a, en refusant de délivrer un titre de séjour et en obligeant Mme C épouse B à quitter le territoire français, porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris, et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et ce alors même que l'intéressée n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans et où demeure un de ses fils.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En premier lieu, le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme C épouse B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
6. En second lieu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de Mme C épouse B aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme C épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerein d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C épouse B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement de l'intéressée aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Audrey Lerein et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317043