Legislator Jurisprudence & Législation
2317042 Généré par l'IA

Togolese National v. Administrative Appeals Commission (Consular Visa Refusal)

Numéro de cause 2317042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national from Togo sought annulment of an implicit rejection by the administrative appeals commission regarding a consular refusal of a long-stay visitor visa, arguing a lack of particular examination and an error in assessing her health situation. The court upheld the rejection, finding that the appeals commission's implicit decision adopted the consular grounds—including insufficient justification for a stay exceeding three months and risk of visa misuse—and that the applicant failed to demonstrate a manifest error in assessing the risk of misuse, particularly because her stated medical necessity for a follow-up on prior surgery did not establish the requirement for a stay longer than three months or preclude equivalent care elsewhere. Consequently, the tribunal dismissed all conclusions of the application, including those for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Togolese National v. Administrative Appeals Commission (Consular Visa Refusal): The court upheld the rejection, finding that the appeals commission's implicit decision adopted the consular grounds—including insufficient justification for a stay exceeding three months and risk of visa misuse—and that the applicant failed to demonstrate a manifest error in assessing the risk of misuse, particularly because her stated medical necessity for a follow-up on prior surgery did not establish the requirement for a stay longer than three months or preclude equivalent care elsewhere. Consequently, the tribunal dismissed all conclusions of the application, including those for injunction and costs.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile d'un éthiopien droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (implicitly, as the claim under this article was rejected, reflecting the outcome of Article 1er).
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the operative order that rejects the applicant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order that rejects the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly, as the claim under this article was rejected, reflecting the outcome of Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 août 2023 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante togolaise, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur. Par une décision du 25 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, la requérante ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour envisagé, d'autre part, elle ne dispose pas d'une assurance-maladie adéquate et valable, en outre, il existe un risque de détournement par la demandeuse de l'objet du visa à des fins de maintien illégal ou pour mener en France des activités illicites et, enfin, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".

6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation.

7. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 25 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur le risque de détournement par Mme A de l'objet du visa, demandé en qualité de visiteur ainsi que cela ressort du formulaire de demande renseigné en ce sens par l'intéressée, révélé par l'absence de justification de la nécessité de séjourner plus de trois mois en France. En se bornant à soutenir qu'elle entend en réalité séjourner sur le territoire français pour des raisons médicales, en vue de faire procéder à un contrôle d'une prothèse de la hanche, à la suite de l'intervention chirurgicale dont elle a bénéficié en France quinze ans auparavant à la faveur d'un précédent visa, et alors qu'il n'est établi, ni qu'il ne pourrait pas être procédé à ce contrôle dans son pays de résidence, ni qu'il ne pourrait pas s'inscrire, le cas échéant, dans le cadre d'un séjour en France d'une durée de moins de trois mois, la requérante ne démontre pas que la décision de la commission de recours procède d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui suffisait à fonder légalement la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,