Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Right to Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought annulment of a prefectural decision refusing a one-year temporary residence permit ("private and family life") despite arguments alleging insufficient motivation, failure to conduct a specific examination of his situation, errors of law regarding the binding nature of an advisory opinion, and violations of human rights conventions; the court rejected these claims, finding the refusal properly motivated and that the applicant, having tenuous professional ties in the country, substantial ties abroad including a minor child, and only discontinuous work history, did not establish that denying him status constituted a disproportionate breach of his right to private and family life, thus upholding the rejection of the residence permit and the associated order to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Right to Private and Family Life: En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims in its final order.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés
les 20 décembre 2023, 27 mars 2024, 5 juin 2024 et 6 juin 2024, M. A C, représenté par
Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise sa transmis des pièces, enregistrées le 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- et les observations de M. B, élève-avocat, sous la supervision de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 5 octobre 1982, est entré en France
le 18 octobre 2015. Le 13 mai 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée, laquelle fait suite à une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur ce point, si le requérant soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard de sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu à un examen approfondi de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait saisi la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère (PMOE) pour avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence lié par l'avis de la PMOE ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()".
6. M. C soutient qu'il réside en France depuis 18 octobre 2015 et qu'il justifie d'une bonne insertion privée et professionnelle au sein de la société française. Toutefois, il ressort du dossier que l'intéressé ne justifie que d'une expérience professionnelle discontinue en qualité d'agent de service entre février 2020 à avril 2023, pour une durée totale d'activité de deux ans et sept mois. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas qu'il aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence sur le territoire national dont il se prévaut. A l'inverse, il possède de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins et où résident notamment ses parents et son enfant mineur. Au demeurant, s'il se prévaut de son insertion professionnelle, le requérant ne démontre pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à un retour temporaire dans son pays d'origine afin de solliciter, s'il s'y croit fondé, le visa de long séjour correspondant à son activité salariée. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C ne justifie pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317039