Legislator Jurisprudence & Législation
2317037 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Annulled on Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2317037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision from September 2022 that denied a foreign national's request for a residence permit under exceptional humanitarian grounds (Article L. 435-1 of the CESEDA), ordered their departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant, present since 2015, demonstrated long-term stable housing, consistent employment as a domestic worker since 2017 with positive employer feedback, and efforts toward integration, including learning French, thus satisfying the exceptional circumstances required for permit issuance. Consequently, the court mandated the prefect to issue the applicant a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial Annulled on Humanitarian Grounds: 435-1 of the CESEDA), ordered their departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant, present since 2015, demonstrated long-term stable housing, consistent employment as a domestic worker since 2017 with positive employer feedback, and efforts toward integration, including learning French, thus satisfying the exceptional circumstances required for permit issuance. Consequently, the court mandated the prefect to issue the applicant a residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs humanitaires décision étrangère interdiction d'entrée circonstances exceptionnelles départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the payment of legal aid fees to the lawyer, which was ordered in Article 2 of the final decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
This administrative law provision concerning costs related to litigation (legal aid) was cited in the final order regarding the payment of sums to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the main ground for annulling the decision by finding an error of manifest appreciation regarding its application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of legal aid fees to the lawyer, which was ordered in Article 2 of the final decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This administrative law provision concerning costs related to litigation (legal aid) was cited in the final order regarding the payment of sums to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une et d'autre part, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle et personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante nicaraguayenne, née le 16 février 1972 à Leon (Nicaragua), est entrée en France le 17 janvier 2014. Elle a sollicité, le 2 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est en France depuis 2015 et justifie de la location d'un logement dont elle acquitte les loyers depuis le 30 mars 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du même dossier que l'intéressée, qui produit notamment plus de trois cent bulletins de salaire, exerce depuis avril 2017, des fonctions d'aide-ménagère et d'employée de maison auprès de plusieurs employeurs dont certains témoignent de leur entière satisfaction du travail réalisé par l'intéressée et de sa volonté d'intégration en France, notamment par son apprentissage de la langue française. Dans les circonstances très particulières de l'espèce et compte tenu de l'ancienneté et des conditions de séjour et notamment d'intégration professionnelle, personnelle et sociale de l'intéressée dans la société française, le préfet des Hauts-de-Seine, a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et par voie de conséquence les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Maillet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Maillet et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Buisson, président ;

- M. Ausseil, conseiller ;

- Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés de Mme Duroux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Ausseil

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317037