Legislator Jurisprudence & Législation
2317034 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Residency Application

Numéro de cause 2317034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of the implicit rejection of his request for exceptional residency under the "private and family life" or "employee" status, arguing the refusal lacked motivation, constituted a manifest error of appreciation under relevant residency and human rights articles, and negatively impacted his personal situation. The Tribunal dismissed the claims because the applicant failed to demonstrate a formal request for the grounds of the implicit rejection, and the administrative authority did not commit a manifest error in evaluating his status under Article L. 435-1, as his established presence in France was relatively short and he was without dependents; furthermore, the refusal was not deemed a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Residency Application: The Tribunal dismissed the claims because the applicant failed to demonstrate a formal request for the grounds of the implicit rejection, and the administrative authority did not commit a manifest error in evaluating his status under Article L. 435-1, as his established presence in France was relatively short and he was without dependents; furthermore, the refusal was not deemed a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention européenne des droits de l'Homme droits de la famille ressortissants étrangers contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request for annulment.

Article 2

This article sets out the procedural order for notifying the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs (Article 10).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par

Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, avec une astreinte de 150 par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'intervalle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à

M. M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Une note en délibéré a été produite le 16 novembre 2023 au profit de M. A, qui n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 18 novembre 1980 à Gharbeya (Egypte), est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Si M. A soutient que la préfecture n'a pas donné suite aux demandes d'information qui lui ont été adressées par son conseil, il doit par-là être regardé comme soutenant que la décision querellée est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation du second alinéa de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la demande adressée à la préfecture par le conseil du requérant par courriel du 13 mars 2023, se borne à demander des informations quant à l'état d'avancement du dossier et ne comporte aucune demande de communication des motifs du rejet implicite de la demande de M. A. Dans ces conditions, aucun défaut de motivation au sens des dispositions citées au point précédent ne peut être caractérisé. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention

" vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en France depuis mars 2019. Au total, il justifie ainsi de 34 fiches de paie. M. A allègue être entré sur le territoire français en 2006 mais ne produit aucune pièce à l'appui de ses déclarations. Ainsi, la présence en France de M. A n'est établie que depuis seulement un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il apparaît sans charge de famille. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. A soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à l'activité professionnelle de M. A, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président ;

- Mme Merino, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINOLa greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.