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2317033 Généré par l'IA

Senegalese National v. Police Prefect (Interim Relief for Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2317033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Senegal whose previous residence permit receipt had expired, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment to issue a new receipt for a pending title renewal, arguing urgency due to social precarity and risk of removal. The court rejected the application for an interim relief order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the relief sought—compelling the issuance of a new receipt—would obstruct the execution of a prior administrative decision, specifically the Prefect's rejection of the applicant's renewal request on May 30, 2023, thus violating the statutory limitation on the judge's power in such urgent proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Senegalese National v. Police Prefect (Interim Relief for Residence Permit Receipt): The court rejected the application for an interim relief order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the relief sought—compelling the issuance of a new receipt—would obstruct the execution of a prior administrative decision, specifically the Prefect's rejection of the applicant's renewal request on May 30, 2023, thus violating the statutory limitation on the judge's power in such urgent proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police référé procédure pendante éloignement autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la situation le place dans une situation de précarité le privant de ses droit sociaux et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français ;

- la mesure est utile, dès lors que le système de prise de rendez-vous est défaillant, qu'il ne dispose pas d'autre voie de recours, et qu'il est légitime au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'une semaine afin qu'il se voie remettre un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et a obtenu, à ce titre, un récépissé. Après avoir divorcé de son épouse, M. A a sollicité un changement de statut après de la préfecture de police le 27 octobre 2022 et son dernier récépissé a expiré le 18 avril 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement a été rejetée par le préfet de police le 30 mai 2023. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

S. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.