Legislator Jurisprudence & Législation
2317031 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Failure to Consider Asylum History

Numéro de cause 2317031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order dated December 18, 2023, which mandated immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year return ban. The court annulled the entire prefectural decision because the administration failed to examine crucial facts indicating the individual had previously filed an asylum application in 2019 and was subject to Dublin procedures, which omission constituted a failure to examine the case properly. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's administrative situation within two months and awarded costs to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Departure Order Due to Failure to Consider Asylum History: The court annulled the entire prefectural decision because the administration failed to examine crucial facts indicating the individual had previously filed an asylum application in 2019 and was subject to Dublin procedures, which omission constituted a failure to examine the case properly. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's administrative situation within two months and awarded costs to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire loi sur l'asile départ du pays frais administratifs conseil juridique mandaté mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs (Article 66 al. 1 LTF equivalent for administrative law) to the lawyer due to provisional legal aid.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 31-2 du la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : L'État versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Debazac, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs (Article 66 al. 1 LTF equivalent for administrative law) to the lawyer due to provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer due to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 11 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Debazac, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- les décisions en litige n'ont pas été édictées conformément aux dispositions des articles R. 776-18 et R. 776-13-2 du code de justice administrative ;

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux e l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 31-2 du la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle tire son fondement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle tire son fondement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle tire son fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 17 septembre 1996, est entré sur le territoire français durant l'année 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 18 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. C serait entré irrégulièrement sur le territoire français durant l'année 2019 et n'aurait pas cherché à régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d'asile en France le 28 juin 2019 et a été placé en procédure Dublin, ce dont il n'est nullement fait état dans l'arrêté en litige comme dans les pièces versées en défense, qui ne comportent ni arrêté de transfert ni décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides relatifs à cet demande d'asile. Dès lors, le préfet ne pouvait pas omettre ces éléments sans entacher sa décision d'un défaut d'examen. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de condition d'astreinte.

Sur les frais du litige:

6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Debazac, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. En cas de refus d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 1 000 euros sera versé directement à M. C.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Debazac, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis à titre définitif à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Debazac et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. DupinLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.