Legislator Jurisprudence & Législation
2317028 Généré par l'IA

Police Prefect's Implicit Refusal of Residency Permit Annulled Due to Lack of Commission Consultation

Numéro de cause 2317028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a residency permit, arguing the decision was improperly issued without first consulting the required residency permit commission, especially given the petitioner's documented residence in the country for over ten years. The Tribunal ruled that because the petitioner provided substantial evidence demonstrating habitual residence exceeding ten years, the prefect was legally obligated under relevant code provisions to submit the application for an opinion to the commission; consequently, the failure to do so constituted a procedural defect that invalidated the refusal decision, leading the court to annul the implicit refusal and order the prefect to re-examine the request following mandatory consultation with the commission, while also granting a temporary stay permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Police Prefect's Implicit Refusal of Residency Permit Annulled Due to Lack of Commission Consultation: The Tribunal ruled that because the petitioner provided substantial evidence demonstrating habitual residence exceeding ten years, the prefect was legally obligated under relevant code provisions to submit the application for an opinion to the commission; consequently, the failure to do so constituted a procedural defect that invalidated the refusal decision, leading the court to annul the implicit refusal and order the prefect to re-examine the request following mandatory consultation with the commission, while also granting a temporary stay permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police autorisations de séjour questions procédurales résidence principale annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for legal fees (Article 3).
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to order the prefect to re-examine the request after consulting the relevant commission.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the context of rejecting the claim for legal fees (Article 3).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the primary basis for annulling the implicit decision due to the failure to consult the 'commission du titre de séjour'.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the prefect to re-examine the request after consulting the relevant commission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for legal fees (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the context of rejecting the claim for legal fees (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", après saisine de la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 1er septembre 2023, confirmée par une décision du 13 octobre 2023 de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan, rapporteur,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant géorgien né le 19 juin 1971, entré en France le 4 février 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 8 février 2022 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision implicite, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. A l'appui de ses allégations, il produit de nombreuses pièces qui couvrent l'ensemble de la période, telles que des certificats médicaux, des ordonnances, des titres de séjour en 2011 et 2012, divers courriers et factures, des attestations de rendez-vous administratifs, des attestations de bénévolat associatif, et des certificats d'hébergement. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établissant sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet de police était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, lequel l'a privé d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il implique également qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et n'étant d'ailleurs pas représenté par un conseil, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. Il ne justifie par ailleurs d'aucun frais exposés et non compris dans les dépens et il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. DelesalleLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2317028/6-3