Legislator Jurisprudence & Législation
2317007 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2317007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal or to issue a work receipt, arguing for urgency due to precarious living conditions and the need to support a child. The court rejected the request because the applicant had filed for a residence permit in January 2022, meaning the four-month statutory period for an administrative decision had long expired, resulting in an implicit rejection of the application; therefore, the requested measure—to compel an appointment or receipt—was deemed not useful as it would obstruct the execution of this already established implicit rejection decision, and the proper recourse was an annulment action against the implicit refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The court rejected the request because the applicant had filed for a residence permit in January 2022, meaning the four-month statutory period for an administrative decision had long expired, resulting in an implicit rejection of the application; therefore, the requested measure—to compel an appointment or receipt—was deemed not useful as it would obstruct the execution of this already established implicit rejection decision, and the proper recourse was an annulment action against the implicit refusal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination autorisation de séjour autorisations de travail recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
C B, représenté par Me Tamega, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 26 janvier 2022, attesté par le document intitulé " confirmation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qu'il verse dans le cadre de la présente instance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's request, concluding the case based on the preceding considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request, concluding the case based on the preceding considerations.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie-en sera adressée au préfet de police.

This article mandates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Tamega, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire et qu'il subvient aux besoins de sa fille ;

- la mesure demandée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 26 janvier 2022, attesté par le document intitulé " confirmation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qu'il verse dans le cadre de la présente instance. Il fait valoir que malgré plusieurs relances il ne parvient pas à obtenir d'information quant à l'instruction de sa demande de titre de séjour et qu'en l'absence de remise d'un récépissé il est exposé à un risque d'éloignement. Or il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie-en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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