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2317004 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residency Appointment Denied Pending Asylum and Prior Refusal Review

Numéro de cause 2317004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residence application and to issue a work authorization receipt, arguing that the lack of an appointment jeopardized her status and ability to work before her social assistance ended. The court granted the petitioner's request for provisional legal aid but rejected the primary request to compel an appointment, reasoning that because the petitioner was challenging a prior refusal for the same basis of residency and had a pending asylum application that authorized her continued presence, the requested measure was not useful as it would improperly obstruct the execution of the prior administrative refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Obligation to Schedule Residency Appointment Denied Pending Asylum and Prior Refusal Review: The court granted the petitioner's request for provisional legal aid but rejected the primary request to compel an appointment, reasoning that because the petitioner was challenging a prior refusal for the same basis of residency and had a pending asylum application that authorized her continued presence, the requested measure was not useful as it would improperly obstruct the execution of the prior administrative refusal.

Mots-clés

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requête en nomination examen de la demande d'asile statut de séjour préfet de police cause de l'obligation assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid admission to the applicant.

L. 521-3 du code de justice administrative

The basis under which the main claims of the request were rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request concerning the award of costs (though the final order rejects the substantive claims, the general principle for costs application is based on this article).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request concerning the award of costs (though the final order rejects the substantive claims, the general principle for costs application is based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France, l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de travailler, sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance arrivera à son terme le 7 novembre 2023 ;

- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 8 et 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 5 jours, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide

juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 1er août 2009, qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter de 2017, et qu'elle a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour " étudiant " arrivé à expiration le

17 mai 2022. Elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le

2 juin 2022 qui a fait l'objet d'un refus le 4 juillet 2022. Elle soutient que, depuis le 11 novembre 2022, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour pour le même motif le 4 juillet 2022. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de délivrance du titre de séjour précitée. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision de rejet. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'elle a déposé une demande d'asile le

20 juin 2023 laquelle n'a pas encore été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que dans cette attente elle est autorisée à se maintenir sur le territoire français.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Singh.

Copie-en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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