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2316995 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect Regarding Residency Permit Based on Exceptional Circumstances and Employment Activity

Numéro de cause 2316995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, having entered on a short-stay visa in 2017, sought a residency permit based on exceptional circumstances, which the prefect denied in November 2023, simultaneously issuing an order to leave French territory within thirty days. The court annulled the prefect's decision, reasoning that although the applicant's status is governed by a bilateral agreement that does not explicitly provide for exceptional stay permits like Article L. 435-1, the prefect possesses discretionary power to issue a residency certificate; the court found that the applicant demonstrated the reality, permanence, and stability of her professional activity, including consistent employment in childcare since 2020, a relevant professional diploma, and positive employer testimonials, thus concluding the prefect committed a manifest error of assessment in denying the residency based on insufficient verification of employment. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residency certificate endorsed "salarié" within two months and, pending this, to grant a temporary, work-authorized permit, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefect Regarding Residency Permit Based on Exceptional Circumstances and Employment Activity: The court annulled the prefect's decision, reasoning that although the applicant's status is governed by a bilateral agreement that does not explicitly provide for exceptional stay permits like Article L. 435-1, the prefect possesses discretionary power to issue a residency certificate; the court found that the applicant demonstrated the reality, permanence, and stability of her professional activity, including consistent employment in childcare since 2020, a relevant professional diploma, and positive employer testimonials, thus concluding the prefect committed a manifest error of assessment in denying the residency based on insufficient verification of employment. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residency certificate endorsed "salarié" within two months and, pending this, to grant a temporary, work-authorized permit, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour de courte durée autorisation de travail visa circonstances exceptionnelles statut juridique commandement de payer

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Selmi, avocate de Mme A B, la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 février 2024.
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Par un courrier en date du 15 juillet 2024, Mme A B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, le justificatif de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 17 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the injunction order in Article 2.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the annulment of the administrative decision, which is the primary relief granted.

Article 2

This article grants the injunction requiring the Prefect to issue a residence certificate and a temporary residence authorization.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction order in Article 2.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting a temporary residence authorization following the annulment of the OQTF in Article 2.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs in Article 3.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 16 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Selmi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Selmi, avocate de Mme A B, la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 février 2024.

Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par un courrier en date du 15 juillet 2024, Mme A B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, le justificatif de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle.

En réponse, Mme A B a indiqué, par un courrier du 15 juillet 2024, n'avoir formé aucune demande d'aide juridictionnelle.

Des pièces transmises par le préfet du Val d'Oise ont été enregistrées le 27 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L'Hermine, conseillère,

- et les observations de Me Selmi, avocate de Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante algérienne née le 16 octobre 1988, est entrée en France le 28 janvier 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 6 septembre 2016 au 5 septembre 2017. Le 17 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui réside en France de façon habituelle depuis le 28 janvier 2017, établit, par la production de bulletins de salaire, avoir occupé un emploi familial, auprès de différents employeurs, pour la garde d'enfants à compter du mois de mai 2020. Elle démontre également, par la production de la totalité de ses bulletins de salaire pour la période allant du mois d'octobre 2022 à novembre 2023, et d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 octobre 2022, travailler depuis ce jour à raison de 45 heures par semaine auprès de particuliers en vue de garder leurs deux enfants de 9h à 18h, cinq jour par semaine. Mme A B justifie d'un certificat d'aptitude professionnelle " spécialité accompagnant éducatif petite enfance " obtenu le 17 octobre 2022. En conséquence, Mme A B doit être regardée comme établissant par les pièces qu'elle produit la réalité, la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle, qui ne sont pas remises en cause par la seule circonstance, retenue par le préfet du Val-d'Oise dans son arrêté, que les services de la main d'œuvre étrangère n'auraient pas pu prendre l'attache de l'employeur de la requérante. Dans ces conditions, eu égard notamment à la réalité de son activité professionnelle en France, à son expérience en matière de garde d'enfants, au diplôme qu'elle a obtenu pour l'exercice de ces fonctions, aux attestations de ses différents employeurs qui relèvent son sérieux et son professionnalisme, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A B un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".

9. Par un courrier du 15 juillet 2024, Mme A B a indiqué n'avoir déposé aucune demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 est annulé en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A B sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A B un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

M. Ausseil, conseiller ;

Mme L'Hermine, conseillère ;

Assistés de Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

M. L'Hermine

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.