Legislator Jurisprudence & Législation
2316991 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Exceptional Residency Status and Ordering Departure Upheld

Numéro de cause 2316991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision from March 2023 that refused exceptional residency status under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and ordered their departure from the territory, arguing the decision lacked motivation, serious examination, and constituted a manifest error of assessment regarding personal circumstances and Article 8 rights. The Tribunal dismissed the application, finding the challenged order was sufficiently motivated, that the prefect had duly examined the applicant's situation, and that the refusal of exceptional status was justified as the applicant, despite a decade of residency and having two children born in the country, failed to demonstrate sufficiently strong and stable ties to France that would override the public interest, meaning the departure order did not constitute a disproportionate violation of private and family life rights.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Refusing Exceptional Residency Status and Ordering Departure Upheld: 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and ordered their departure from the territory, arguing the decision lacked motivation, serious examination, and constituted a manifest error of assessment regarding personal circumstances and Article 8 rights. The Tribunal dismissed the application, finding the challenged order was sufficiently motivated, that the prefect had duly examined the applicant's situation, and that the refusal of exceptional status was justified as the applicant, despite a decade of residency and having two children born in the country, failed to demonstrate sufficiently strong and stable ties to France that would override the public interest, meaning the departure order did not constitute a disproportionate violation of private and family life rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles loi sur l'asile droits de la famille expulsion préfectorale départ du pays révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Penet, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order to reject the claim for payment of legal fees (costs).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order to reject the claim for payment of legal fees (costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order to reject the claim for payment of legal fees (costs).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order to reject the claim for payment of legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 13 juin 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Penet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Penet, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabas, conseillère ;

- et les observations de Me Penet, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ghanéenne le 7 mai 1991, est entrée en France le 2 septembre 2013 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 26 août 2013 au 26 juin 2014, puis s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 29 septembre 2022, elle a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme A, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celle-ci, s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celui-ci ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est divorcée et qu'elle n'établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français en dépit de ses neuf années de résidence habituelle en France ni être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de sa maîtrise de la langue française, ayant obtenu le niveau B2, de la scolarisation de son fils ainé, né en France le 25 avril 2017 et de la naissance de son deuxième fils, le 26 juillet 2020, rien ne fait obstacle, eu égard à leur jeune âge, à ce que les enfants poursuivent leur scolarité dans le pays d'origine de leur mère. Par ailleurs, Mme A établit seulement avoir travaillé en qualité de femme de chambre de décembre 2014 à juillet 2015 et ne peut pas ainsi se prévaloir d'une insertion professionnelle particulière en France. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur la situation de la requérante et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " En dernier lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

L. Fabas

Le président,

signé

S. Ouillon

La greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316991