Legislator Jurisprudence & Législation
2316986 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Due to Precarious Employment

Numéro de cause 2316986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a prefectural order that refused an exceptional residence permit application based on employment and ordered the individual to leave the territory, finding that the refusal was sufficiently motivated by the applicant's recent and previously precarious employment history and lack of compelling humanitarian or exceptional grounds, especially considering his unmarried status, lack of dependents, and ties remaining in his home country, which also negated claims of a disproportionate impact on his private life under Article 8 ECHR; furthermore, the court found the decision to issue the expulsion order was made by a competent authority and was also sufficiently reasoned and not based on a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Due to Precarious Employment: En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour statut professionnel expulsion d'un logement demande adressée à l'autorité renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1994, serait entré en France le 10 septembre 2015 selon ses déclarations. Le 16 novembre 2021, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A et particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié tirés de ce que M. A n'établissait pas la réalité et la pérennité de son emploi dès lors que s'il déclare travailler depuis le 1er juillet 2020, et dispose à ce titre de bulletins de salaire et d'une autorisation de travail, ces pièces ne sont pas suffisantes pour que l'intéressé soit admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié. Le préfet mentionne également qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A établit travailler en qualité d'employé en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er septembre 2020 pour la SARL RAZ MOBILE, cet emploi présente un caractère relativement récent alors que le requérant occupait avant cela des emplois plus précaires, à temps partiel, depuis le mois de juin 2018 notamment en qualité d'aide cuisinier. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il réside depuis plus de huit ans sur le territoire français, cette durée de présence ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel pour être admis en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le requérant ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, il ne ressort de sa situation aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision serait entachée ne peuvent qu'être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, ne peut valablement soutenir qu'en prenant la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise aurait porté au droit dont il dispose à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, par arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est pas établi que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par suite, qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision est susceptible d'avoir sur la situation personnelle du requérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

L. Fabas

Le président,

signé

S. Ouillon

La greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316986