Visa Refusal Review Mooted by Subsequent Appointment; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul an implicit refusal by the French authority in Kampala to register a long-stay visa application for family reunification for an alleged son of a recognized refugee, and requested an injunction for an appointment; however, the court determined that the primary conclusions for annulment and injunction were rendered moot because the consular authority subsequently scheduled the required appointment for the applicant after the initial filing, leading the Tribunal to rule that there was no need to adjudicate those claims but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for costs under administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Review Mooted by Subsequent Appointment; Costs Awarded: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A C E et de M. B A C.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023 et le 26 février 2024,
M. A C E et M. B A C, représentés par Me Perrot, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leur écriture :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité française à Kampala (Ouganda) a implicitement refusé à M. B A C d'enregistrer sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kampala de fixer à M. B A C une convocation pour un rendez-vous dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le demandeur de visa était âgé de moins de 19 ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le demandeur a obtenu un rendez-vous, fixé au 14 décembre 2023, pour déposer sa demande de visa.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C E, ressortissant somalien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2020. M. B A C, son fils allégué, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda), en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Les requérants demandent au tribunal l'annulation du refus implicite de l'autorité consulaire d'enregistrer la demande de visa.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d'introduction de la requête, l'autorité consulaire a fixé à M. B A C un rendez-vous le 14 décembre 2023, et qu'à la date du présent jugement, l'enregistrement de la demande de visa est intervenu. Par suite, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala a refusé de convoquer le demandeur, ainsi que celles à fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A C E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A C E et de M. B A C.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C E, de M. B A C au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Perrot.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2316985