Legislator Jurisprudence & Législation
2316981 Généré par l'IA

Foreign National's Permit Refusal Upheld Despite Medical Grounds Due to Criminal Record

Numéro de cause 2316981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior multi-year residence permit was based on medical grounds requiring ongoing care unavailable in his home country, sought an emergency order to suspend the police prefect's April 7, 2023, decision refusing to renew his status, arguing urgency due to his health and work impediment, and raising serious doubts about the decision's legality based on lack of proper motivation, procedural flaws (omission of medical board advice and commission referral), and potential violations of his rights under domestic and international law. The court rejected the request for suspension, finding that despite the applicant's severe health situation, the seriousness of his prior criminal convictions for habitual receiving of stolen goods created sufficient grounds for the refusal, and therefore, the arguments presented by the applicant did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision at this stage of the instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National's Permit Refusal Upheld Despite Medical Grounds Due to Criminal Record: The court rejected the request for suspension, finding that despite the applicant's severe health situation, the seriousness of his prior criminal convictions for habitual receiving of stolen goods created sufficient grounds for the refusal, and therefore, the arguments presented by the applicant did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision at this stage of the instruction.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police antécédents pénaux sérieux droit étranger renvoi malgré motifs médicaux capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis upon which the applicant requested the suspension, and the court implicitly applies its criteria (doubt about legality and urgency) when rejecting the request.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The court explicitly rejects the claim for costs made under this article as a consequence of rejecting the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the applicant requested the suspension, and the court implicitly applies its criteria (doubt about legality and urgency) when rejecting the request.

l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The court explicitly rejects the claim for costs made under this article as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et que la décision contestée le place dans une situation irrégulière, alors que son état de santé nécessite des soins indisponibles dans son pays d'origine, et l'empêche de travailler ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les articles L. 425-9 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'articles 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, car la requête au fond est tardive, donc irrecevable ;

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2313224 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 25 juillet 2023, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fouassier,

- les observations de Me Legrand, représentant M. A,

- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 26 décembre 1987, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée à raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().

3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, dès lors qu'il est connu défavorablement des services de police et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2019 à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel habituel provenant d'un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et le 17 juillet 2020 à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel habituel de bien provenant d'un vol. Au regard des faits pour lesquels M. A a été condamné, et des pièces communiquées en défense par le préfet de police, et nonobstant la circonstance qu'il se soit vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en raison d'une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les moyens qu'il soulève, tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'articles 3.1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Legrand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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