Legislator Jurisprudence & Législation
2316980 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled Regarding Entry Ban Component Only in Residence Permit Refusal Case

Numéro de cause 2316980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal annulled only the one-year entry ban component of a prefectural decision that refused a temporary residence permit to a non-national, ordered him to leave the territory, and imposed a weekly reporting obligation. The court found the refusal of the residence permit was not based on an abuse of discretion, as the applicant's presence since 2017 was insufficient grounds for exceptional admission without a visa application from abroad, and the prior employment gap was inadequately justified; consequently, the subsequent order to leave and the weekly reporting requirement were upheld as proportionate. However, the administrative decision to impose a one-year entry ban was deemed disproportionate considering the applicant's established residence, lack of criminal threat, prior compliance, recent employment, and belated attempts at regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Annulled Regarding Entry Ban Component Only in Residence Permit Refusal Case: The court found the refusal of the residence permit was not based on an abuse of discretion, as the applicant's presence since 2017 was insufficient grounds for exceptional admission without a visa application from abroad, and the prior employment gap was inadequately justified; consequently, the subsequent order to leave and the weekly reporting requirement were upheld as proportionate. However, the administrative decision to impose a one-year entry ban was deemed disproportionate considering the applicant's established residence, lack of criminal threat, prior compliance, recent employment, and belated attempts at regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée autorisations de séjour admission temporaire expulsion préfectorale conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, annulling part of the contested decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order, annulling part of the contested decision.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the order regarding the ban on return on the grounds of its disproportionate nature, after citing this article concerning the conditions for imposing such a ban.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 décembre 2023, 23 avril et 7 mai 2024, M. D E, représenté par Me Bouzekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter en préfecture tous les mardis à 10 heures et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation à la préfecture tous les mardis à 10 heures 00 :

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires, présentées par M. E, ont été enregistrées

le 13 mai 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 12 mai 2024, trois jours francs avant l'audience, et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, président ;

- et les observations de Me Hamdi substituant Me Bouzekri, représentant

M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E, ressortissant tunisien né le 23 mai 1986, déclare être entré en France en février 2010. Il a sollicité le 11 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter en préfecture tous les mardis à 10 heures et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Par un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, Mme C A, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que cette dernière n'était ni absente, ni empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.

3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande de l'intéressé, dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation, alors qu'il n'était pas tenu de le faire.

7. M. E soutient être entré en France en 2010 et justifier d'une bonne intégration personnelle et professionnelle sur le territoire national. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier de sa présence sur le territoire que depuis 2017, ce qu'il reconnait, cette durée de séjour étant insuffisante pour constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission, l'intéressé n'ayant en outre pas cherché à régulariser sa situation avant 2023. D'autre part, M. E fait valoir qu'il a travaillé à compter du 8 septembre 2017, date à laquelle il a été employé par la société ADSL en qualité d'opérateur en désamiantage, emploi qu'il a occupé jusqu'au

30 octobre 2021. Il a ensuite recommencé à travailler pour la même société à compter du

29 août 2023, sans qu'il soit allégué qu'il en aurait informé l'autorité préfectorale. Ainsi, à la date de sa demande de titre de séjour le 11 janvier 2023, M. E n'était plus employé depuis le 30 octobre 2021, et ne donne aucune précision sur ses conditions de vie et de ressources durant cette période sans emploi, pour laquelle il ne produit pas non plus de déclarations d'impôts. M. E est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu des éléments relatif à l'expérience professionnelle de M. E dont l'autorité préfectorale disposait lors de l'instruction de sa demande, et qui sont rappelés dans ses écritures en défense, la préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, étant observé que M. E ne fait état d'aucun obstacle à solliciter depuis son pays d'origine un visa de long séjour en qualité de salarié selon la procédure légale.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.

9. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle, rappelés au point 6,

M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation à la préfecture tous les mardis à 10 heures :

10. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".

11. L'obligation prévue par les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a uniquement pour objet de contrôler que l'étranger prépare, dans le délai qui lui a été imparti, son départ du territoire français. Si

M. E, se prévaut que la décision porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect à sa vie privée et familiale, notamment au regard de ses obligations professionnelles, cette obligation de présentation, limitée à une fois par semaine, n'excède pas la fréquence fixée par les dispositions de l'article. Par suite, l'obligation ainsi fixée n'est pas disproportionnée eu égard à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux

articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. E établit résider en France

depuis 2017, ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a cherché, bien que tardivement, à régulariser sa situation et exerce de nouveau depuis août 2023 le métier d'opérateur en désamiantage, pour lequel il dispose de qualifications et pour lequel il pourrait, le cas échéant, solliciter un titre de séjour en qualité de salarié depuis son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être regardée comme présentant un caractère disproportionné et doit donc être annulée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué du 27 novembre 2023 doit être annulé seulement en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

15. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction.

16. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. E.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté attaqué du 27 novembre 2023 est annulé seulement en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. E pour une durée d'un an

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

D. RobertLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316980