Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a police prefect's decision from June 2023 refusing to issue a long-term EU residence permit, arguing the refusal violated the relevant article of the code concerning the entry and stay of foreigners. However, the applicant subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal of the application. The court accepted the withdrawal, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the refusal or the applicant's initial claims regarding the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Refusal: However, the applicant subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal of the application. The court accepted the withdrawal, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the refusal or the applicant's initial claims regarding the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal of the application, which is the dispositive action taken by the court.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée - Union européenne.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. A, représenté par
Me Mohamed, déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 5 avril 1977, est entré en France
le 1er juin 2006 sous couvert d'un visa court séjour Schengen. Le 7 octobre 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de police de Paris la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.