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2316958 Généré par l'IA

Challenge to Police Order Setting Removal Destination Dismissed

Numéro de cause 2316958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order issued by the police prefect setting the destination country for an individual's removal, based on claims of insufficient reasoning, signatory incompetence, and manifest error of assessment regarding personal situation and risks upon return, was rejected by the Tribunal. The court reasoned that the signatory was properly delegated authority, the removal decision was sufficiently reasoned with facts and law, and the applicant failed to substantiate the risk of inhuman treatment or negative consequences for private and family life upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative; Challenge to Police Order Setting Removal Destination Dismissed: M. B D, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il doit être éloigné.

Mots-clés

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éloignement exigibilité de l'exécution du renvoi préfet de police décision motivée situation dans le pays d'origine décision déléguée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B D demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2023, par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

M. D soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 26 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du Tribunal désignant M. Doan en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 :

- le rapport de M. Doan ;

- les observations de Me Pentier, avocat de permanence représentant M. D, lui-même assisté d'un interprète en arabe ;

- et les observations de Me Baller, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il doit être éloigné.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D.

4. En troisième lieu, M. D n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourrait dans son pays d'origine, ou des conséquences qu'un retour dans son pays d'origine pourrait entraîner sur sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

Lu en audience publique le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

R. DOANLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8