Applicant v. Police Prefect (Exceptional Residency Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit decision by the police prefect denying exceptional residency based on more than ten years of habitual residence in the territory, arguing the decision was procedurally flawed due to the failure to consult the residency title commission as required by law for such cases. The court found that the applicant adequately substantiated his claim of over ten years of habitual residence through extensive documentation, concluding that the prefect's decision, made without obtaining the mandatory prior opinion from the commission, was tainted by a procedural error that deprived the applicant of a guarantee, thus rendering the refusal illegal and leading to the annulment of the decision and an injunction for the prefect to re-examine the request after consulting the commission within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 435-1, Article L. 432-13; Applicant v. Police Prefect (Exceptional Residency Denial): The court found that the applicant adequately substantiated his claim of over ten years of habitual residence through extensive documentation, concluding that the prefect's decision, made without obtaining the mandatory prior opinion from the commission, was tainted by a procedural error that deprived the applicant of a guarantee, thus rendering the refusal illegal and leading to the annulment of the decision and an injunction for the prefect to re-examine the request after consulting the commission within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the obligation to consult the residency permit commission, the violation of which led to the annulment of the decision.
This article establishes the existence of the residency permit commission, cited as context for the procedural requirement violated.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Salzmann.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien, né le 12 janvier 1984 à Ntsaoueni, a sollicité, le 7 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 7 août 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article
L. 435-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. Pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 7 août 2022, M. A B produit depuis 2012 des documents nombreux et variés, notamment des courriers et des factures d'EDF, des relevés bancaires retraçant de nombreux mouvements, des fiches de paie, des attestations de résidence et des quittances de loyer, des documents administratifs divers et des pièces médicales. Compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des documents produits, d'autre part, de la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par le requérant, celui-ci démontre résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé M. A B d'une garantie, entache la décision de refus de séjour d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif retenu pour l'annulation de la décision contestée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour formée par M. A B, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C A B, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'État versera à M. C A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316939