Legislator Jurisprudence & Législation
2316935 Généré par l'IA

Detainee Challenges Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2316935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person detained at a retention center sought the annulment of an order to leave the national territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the country of destination, and a three-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetence, insufficient motivation, lack of serious examination of their situation, and violation of due process rights. The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing applicable law and the individual's circumstances, and that the detainee failed to demonstrate any relevant information was withheld that could have altered the decision, noting they were heard by the Prefecture, and rejecting the unproven claim of having filed an asylum application; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the individual's serious criminal conviction (aggravated theft), and the lack of evidence supporting personal risk upon return negated the claim under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Detainee Challenges Deportation Order and Re-entry Ban: The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing applicable law and the individual's circumstances, and that the detainee failed to demonstrate any relevant information was withheld that could have altered the decision, noting they were heard by the Prefecture, and rejecting the unproven claim of having filed an asylum application; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the individual's serious criminal conviction (aggravated theft), and the lack of evidence supporting personal risk upon return negated the claim under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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loi sur l'asile interdiction de renvoi griefs de droits humains départ du pays droit au retour mise en liberté

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative
Procedural rule cited for the designation of the reporting magistrate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the rejection of the appeal regarding the refusal of voluntary departure due to the applicant's behavior constituting a threat to public order.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to reject the argument concerning risks upon return to the country of origin when deciding on the destination country.

Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative

Procedural rule cited for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 juillet 2023, M. G A D, retenu au centre de rétention de Paris, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et en violation du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A D n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Ottoz, avocat de M. A D, assisté de M. F, interprète. M. A D reprend les termes de ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant chilien né le 8 mai 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Sur les moyens communs :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-042 du 25 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023, le préfet de ce département a donné délégation à M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté pour toutes les décisions qu'il contient.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. A D doit également être écarté.

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et que M. A D a été entendu par les services de de la préfecture de Hauts-de-Seine le 17 juillet 2023. Il a été informé de son droit d'être assisté par un avocat. Il a eu la possibilité, au cours de son audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ni que le principe du contradictoire, auraient été méconnus.

7. En second lieu, M. A D soutient avoir déposé une demande d'asile et produit un échange de courriel caviardé pour en attester, qui corrobore ses allégations, comme le relève le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance qui est produite à l'audience. Toutefois, le préfet conteste le dépôt d'une demande d'asile par M. A D. Il se prévaut de l'absence de production d'un accusé de réception et relève l'absence d'enregistrement d'une telle demande dans le logiciel Telemofpra. Ces éléments jettent un doute sérieux sur les allégations de M. A D. Dès lors M. A D n'établit pas avoir effectivement procédé au dépôt de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ".

10. En l'espèce, M. A D a été condamné le 21 février 2023 à 18 mois d'emprisonnement dont 12 fermes pour des faits de " vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ". Son comportement constitue dès lors une menace pour l'ordre public. La circonstance que M. A D justifie d'un passeport chilien, à la supposer fondée, n'est pas de nature à le remettre en cause. Par suite, M. A D n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité a été méconnu. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et ce moyen doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. M. A D se prévaut en des termes généraux des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'établit pas l'existence de risques personnels, en l'absence de production de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. A D ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Jugement rendu en audience publique le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

F. CLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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