Applicant Seeks Emergency Order for Delayed Stay Application Appointment After Missing Prior Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the police prefecture to grant an appointment for the submission of an exceptional stay application, arguing that the delay in receiving an appointment constituted an urgent situation. The court rejected the request, reasoning that while timely processing of stay applications is required, the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative justice code provisions because they had previously missed a scheduled appointment in January 2023, for which they offered no compelling justification, thereby causing their current predicament through their own negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Emergency Order for Delayed Stay Application Appointment After Missing Prior Appointment: The court rejected the request, reasoning that while timely processing of stay applications is required, the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative justice code provisions because they had previously missed a scheduled appointment in January 2023, for which they offered no compelling justification, thereby causing their current predicament through their own negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the request for urgent interim measures, but the request was ultimately rejected based on the lack of established urgency under this provision.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande ;
- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sans délai, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France le 5 février 2017 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels, en ce sens, adressés à l'administration, les
20 janvier et 30 mai 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant avait déjà déposé une demande de rendez-vous dans le même but le 28 juin 2022, et que l'administration avait proposé au requérant un rendez-vous le 6 janvier 2023. M. A ne s'est pas rendu à ce rendez-vous sans justifier de raisons impérieuses et s'est placé de sa propre négligence dans la situation qu'il conteste. Dès lors, M. A n'établit pas l'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge des référés de prendre les mesures sollicitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9