Expulsion of Travelers from Industrial Site
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to expel approximately thirty families, identified as travelers, who had illegally occupied its industrial wood storage site in Bouguenais and Rezé, citing significant risks of fire, public safety hazards due to illegal utility hookups, and disruption to industrial operations involving heavy vehicles. The administrative court granted the expulsion order based on the inherent urgency and lack of serious contestation regarding the illegal occupation of public port domain, concluding that the occupation posed an established risk of public disorder due to the nature of the stored materials and unauthorized installations, and further ordered the occupants to pay a sum to the applicant for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion of Travelers from Industrial Site: The administrative court granted the expulsion order based on the inherent urgency and lack of serious contestation regarding the illegal occupation of public port domain, concluding that the occupation posed an established risk of public disorder due to the nature of the stored materials and unauthorized installations, and further ordered the occupants to pay a sum to the applicant for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the eviction of the unauthorized occupants based on the summary procedure rules.
This is the substantive legal basis used to order the eviction in summary proceedings.
This article imposes costs on the unauthorized occupants.
This article is cited as the basis for ordering the payment of a sum to the applicant (costs/indemnities).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 novembre 2023, la société par action simplifiée (SAS) ISB FRANCE, représentée par Me Dunyach, doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre, avec leurs véhicules, caravanes et remorques, présents sur le site industriel de stockage de bois situé rue de la Californie à Bouguenais et Rezé (Loire-Atlantique), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre, d'une part, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, les entiers dépens.
Elle soutient que cette occupation, débutée le week-end des 7 et 8 octobre 2023, constatée par voie d'huissier dès le 9 octobre 2023, est illégale et contraire aux prescriptions d'occupation et d'exploitation du site, compte tenu de son activité particulièrement sensible et du stockage de bois ; il existe un risque réel d'incendie compte tenu des matériaux stockés et des branchements électrique et en eau illégaux réalisés par les occupants ; il existe un réel risque d'accident lié à l'exploitation de la parcelle par ses soins et la circulation de poids lourds à proximité des caravanes ; il existe un risque réel de sécurité, tant pour les intéressés que pour le site, compte tenu des intempéries actuelles qui ont amené les contrevenants à s'installer dans des hangars ; les intéressés ont indiqué à l'huissier ne pas quitter les lieux avant le mois de février 2024.
La requête et le mémoire complémentaire de la société ISB FRANCE ont été notifiées par voie administrative aux occupants, lesquels n'ont pas produits d'écritures à l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 à 14 heures :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- et les observations de Me Dunyach, représentant la SAS ISB FRANCE, qui indique que les occupants sont toujours présents sur le site.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier des constats d'huissier établis les 9 octobre et 9 novembre 2023, qu'une trentaine de familles, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et caravanes sur le site industriel exploité par la société ISB FRANCE, situé 10 rue de la Californie à Bouguenais et Rezé. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public portuaire, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils sont présents avec leurs véhicules et caravanes. Ainsi, la demande de la SAS ISB FRANCE tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public portuaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, au regard notamment des branchements illicites constatés et de l'activité de la société ISB FRANCE, qui nécessite sur cet emplacement le stockage de bois, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque avéré de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la SAS ISB FRANCE, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le site industriel exploité par la société ISB FRANCE, situé 10 rue de la Californie à Bouguenais et Rezé, notamment les propriétaires des véhicules et caravanes dont les immatriculations ont été relevées dans le constat d'huissier du 9 octobre 2023, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, la SAS ISB FRANCE, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 500 euros à verser à la société ISB FRANCE au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le site industriel exploité par la société ISB FRANCE, situé 10 rue de la Californie à Bouguenais et Rezé (44), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, la SAS ISB FRANCE pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Les occupants sans droit ni titre visés à l'article 1er verseront à la société ISB FRANCE la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISB FRANCE, aux communes de Bouguenais et Rezé ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,