Prefect Residence Permit Collection Mootness and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to immediately summon her to collect her residence permit and to award legal costs. The court determined that the request for an injunction became moot because the prefect, by email, had subsequently convened the applicant for the physical handover of the permit just four days after the request was filed. Consequently, the court dismissed the primary claim as having no further object and rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1; Prefect Residence Permit Collection Mootness and Costs Dispute: The court determined that the request for an injunction became moot because the prefect, by email, had subsequently convened the applicant for the physical handover of the permit just four days after the request was filed. Consequently, the court dismissed the primary claim as having no further object and rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the petitioner's request for costs, although the court ultimately rejected the claim for costs in Article 2 of the dispositive (implicitly covered by the general rejection).
Cited to establish the legal basis for granting interim measures, although the measure itself was deemed moot.
Cited to establish the legal requirement to justify urgency for interim measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer sans délai pour lui permettre de retirer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit des pièces enregistrées les 17 et 18 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Par un courriel adressé le 18 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A le 22 janvier 2024 à 9 h 00 à la sous-préfecture d'Antony en vue de la remise matérielle de son titre de séjour. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas exigé qu'elle se connecte à une application pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du procès :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.