Litigant's Withdrawal of Appeal Against Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order requiring departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, citing insufficient motivation and manifest error in assessing personal consequences, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire application before the court ruled; consequently, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise acknowledged the litigant's withdrawal, concluding the matter without addressing the merits of the initial claims against the prefectural decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant's Withdrawal of Appeal Against Deportation Order: La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the initial request (point 4) concerning the payment of costs to the lawyer, which is a type of order despite the case being dismissed on procedural grounds (discontinuance).
Cited in the initial request (point 4) concerning the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d'Argenson La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.