Jurisdictional Challenge in Vehicle Registration Removal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an implicit rejection of their request to remove their identity from a specific vehicle registration and to compel the relevant national agency and the State to proceed with the removal under penalty, along with legal costs. The administrative tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities acting under police powers, where the claimant resides in the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, fall under the jurisdiction of that court, pursuant to the rules governing jurisdictional competence for such administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Vehicle Registration Removal Case: The administrative tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities acting under police powers, where the claimant resides in the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, fall under the jurisdiction of that court, pursuant to the rules governing jurisdictional competence for such administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because the jurisdiction of the administrative judge was declined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me A, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de son identité concernant le véhicule immatriculé DE-573-FS ;
2°) d'enjoindre à l'ANTS et l'Etat de procéder à ce retrait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ANTS et de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur. Or, M. A est domicilié à Andilly dans le département du Val-d'Oise. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.