Denial of Private and Family Life Residence Permit Upheld Despite Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose request for a change of status to a "private and family life" residence permit was denied by the administrative authority, resulting in an order to leave the national territory, sought the annulment of these decisions, arguing that the refusal violated provisions related to family life rights and that the removal order was insufficiently reasoned. The court dismissed the appeal, reasoning that the applicant could not rely on the specific article cited for the permit because she was eligible for family reunification provisions, and that the administrative authority was not obligated to examine other legal grounds for a residence permit when not explicitly requested. Furthermore, considering the applicant's recent arrival in the country, lack of professional integration, and the possibility of reconstituting the family unit either through the proper family reunification channel or by returning to their home country, the refusal to grant the permit and the subsequent removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under national law or international conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er, Art. 2; Denial of Private and Family Life Residence Permit Upheld Despite Family Life Claim: The court dismissed the appeal, reasoning that the applicant could not rely on the specific article cited for the permit because she was eligible for family reunification provisions, and that the administrative authority was not obligated to examine other legal grounds for a residence permit when not explicitly requested. Furthermore, considering the applicant's recent arrival in the country, lack of professional integration, and the possibility of reconstituting the family unit either through the proper family reunification channel or by returning to their home country, the refusal to grant the permit and the subsequent removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under national law or international conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à partir de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle rentre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et n'a pas usé de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 septembre 1994 et entrée sur le territoire français le 21 août 2022 munie d'un visa D étudiant valable du 20 août 2022 au 19 août 2023, a sollicité le 6 juillet 2023 un renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. En l'espèce, Mme A ne conteste pas qu'elle est au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si Mme A soutient que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles et que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de ces articles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait demandé un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, Mme A est arrivée en France le 21 août 2022 et est mariée depuis le 15 avril 2023 avec un compatriote, M. B, détenteur d'une carte de séjour salarié pluriannuelle, avec lequel elle a eu un enfant né le 1er septembre 2023. Elle ne justifie pas d'une vie professionnelle ni d'une insertion particulière en France, où elle ne réside que depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée. Elle n'établit pas non plus qu'un retour dans son pays, le temps nécessaire pour que son époux sollicite pour elle le bénéfice du regroupement familial, serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Sénégal, où vivent son père et sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, eu égard à son arrivée récente sur le territoire français et à la possibilité de reconstitution de la cellule familiale, soit en France par la voie du regroupement familial, soit même au Sénégal, pays dont les deux époux sont ressortissants, le refus de lui accorder le titre de séjour sollicité ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
8. Dès lors que la motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas contestée et que la mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette mesure doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ".
10. Mme A ne démontre pas qu'il serait contraire aux intérêts de son enfant, eu égard à son très jeune âge, de la suivre au Sénégal le temps nécessaire pour que son époux sollicite pour eux le bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A ne justifie ni d'une durée de présence suffisante en France, ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière et n'établit pas que le centre de ses intérêts se trouverait désormais en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2316857