Legislator Jurisprudence & Législation
2316844 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Refusal Based on Child's Rights

Numéro de cause 2316844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request challenged an administrative decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, set an exclusion country, imposed a two-year re-entry ban, and flagged the applicant in the Schengen Information System. The court granted the annulment of the expulsion order and related decisions, reasoning that the removal order directly and certainly affected the personal situation of the applicant's child, who has autism and depends on parental care, thus violating Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months, to issue a provisional residence permit in the interim, and to delete the SIS alert, while rejecting the claim for issuance of a residence permit based on *res judicata* and granting partial legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-23 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Residence Permit Refusal Based on Child's Rights: The court granted the annulment of the expulsion order and related decisions, reasoning that the removal order directly and certainly affected the personal situation of the applicant's child, who has autism and depends on parental care, thus violating Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months, to issue a provisional residence permit in the interim, and to delete the SIS alert, while rejecting the claim for issuance of a residence permit based on *res judicata* and granting partial legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée mesure d'éloignement autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Basis for the annulment of the decisions ordering the applicant to leave the territory and fixing the destination country.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in relation to the payment of costs to the lawyer, although the operative part only explicitly cites Article 37 of the Law of July 10, 1991, for the final order on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 juillet, 29 et 31 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Beressi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de prévoir l'assistance d'un interprète en langue bengali ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 425 -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un vice de procédure ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les observations de Me Chayé, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 24 juillet 1990, de nationalité bangladaise, allègue être entrée en France le 7 juillet 2020, selon ses déclarations. Le 13 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnateur de son enfant malade. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur la demande d'assistance par un interprète :

2. Les dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, qui instituent au profit de l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de l'audience afin de présenter des observations orales, ne sont applicables qu'aux seuls recours dirigés contre les décisions d'éloignement, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. La requérante ne peut donc utilement invoquer ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée à M. D B depuis le 26 septembre 2008. Ce dernier était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a expiré le 18 avril 2023 et bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 25 octobre 2023 au titre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils ont un enfant né le 28 juin 2015 souffrant de troubles autistiques entraînant une incapacité comprise entre 50 et 80 %. La mesure d'éloignement aurait pour effet soit de priver l'enfant de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté attaqué, soit de la présence de son père le cas inverse où il accompagnerait sa mère dans le pays de reconduite. Par suite, compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation personnelle de son enfant, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligée de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5. Le présent jugement prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, et non pas d'une décision refusant de délivrer une carte de séjour temporaire. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs du présent jugement pour soutenir que celui-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Beressi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Beressi de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 7 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS.

Article 3 : L'Etat versera à Me Beressi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Beressi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Beressi et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

J. Rebellato

Le président,

L. Gros

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.