Legislator Jurisprudence & Législation
2316836 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Annulment Due to Family Life Rights Violation

Numéro de cause 2316836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national who had resided in the country since 2015, was married to a resident permit holder, and was the father of two children born in the country sought the annulment of the implicit refusal to grant him a residence permit based on private and family life. The court found that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's long, stable family life in France, and consequently annulled the implicit decision, ordering the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit within two months and to provide a provisional stay authorization immediately.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Residence Permit Annulment Due to Family Life Rights Violation: The court found that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's long, stable family life in France, and consequently annulled the implicit decision, ordering the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit within two months and to provide a provisional stay authorization immediately.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 3 mars 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for annulling the implicit refusal decision, due to violation of the right to respect for private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 3 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il réside en France depuis plus de neuf ans, est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans et est père de deux enfants nés de cette union le 31 juillet 2017 et le 16 octobre 2020 ;

- elle a été prise en violation des dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle l'expose à un éloignement du territoire français alors que ses enfants sont nés et ont toujours vécu en France.

Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 18 juin 1975, déclare être entré en France au plus tard en 2015. Le 3 mars 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 3 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 2015 et s'y est marié, le 31 octobre 2015, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, renouvelée depuis jusqu'au 24 novembre 2031. L'épouse de M. A, en outre, se procure des revenus par l'exercice d'une activité salariée en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 avril 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant et son épouse ont deux enfants, nés en France le 31 juillet 2017 et le 16 octobre 2020, vivent à la même adresse et ont un compte bancaire commun. Dès lors, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations, citées au point précédent, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que la décision contestée doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en attendant le munisse sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 3 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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