Legislator Jurisprudence & Législation
2316835 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Justification

Numéro de cause 2316835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having resided in the country for approximately twenty years, sought annulment of the implicit rejection of their request for a residency permit based on private and family life grounds. The administrative court annulled the implicit rejection, finding merit in the applicant's argument that the administrative silence was illegal because the administration failed to provide the required reasons upon subsequent formal request by the applicant, as mandated by law for decisions that would have required explicit justification. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the request within two months and to issue a provisional residency permit in the interim, while also awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Justification: The administrative court annulled the implicit rejection, finding merit in the applicant's argument that the administrative silence was illegal because the administration failed to provide the required reasons upon subsequent formal request by the applicant, as mandated by law for decisions that would have required explicit justification. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the request within two months and to issue a provisional residency permit in the interim, while also awarding costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation facilitée autorisation provisoire révocation de l'autorisation d'établissement autorisation de séjour échue intention de s'établir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court orders the annulment of the administrative decision based on the established grounds.
Article 2
The court issues an injunction to the police prefect to re-examine the request and grant a temporary residence permit.
Article 3
The State is ordered to pay a sum to the applicant under the relevant legal aid/costs provision.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the annulment of the administrative decision based on the established grounds.

Article 2

The court issues an injunction to the police prefect to re-examine the request and grant a temporary residence permit.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the applicant under the relevant legal aid/costs provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juillet 2023 et les 4 et 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 15 octobre 1979 à Bamako, installé en France, selon ses déclarations, depuis " au moins vingt ans ", a sollicité, le 12 avril 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 12 avril 2022 et qu'une attestation de dépôt de sa demande lui a été remise précisant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche " par sms ou courrier postal ", le délai indicatif de réponse étant de quatre mois. En l'absence de réponse, le requérant a sollicité la communication des motifs du rejet implicite par un courrier adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçu le 17 avril 2023, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Y. COZ

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3