Legislator Jurisprudence & Législation
2316830 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Rejection of Urgent Housing Application Due to Miscalculation of Accommodation Duration

Numéro de cause 2316830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a departmental mediation commission's decision from November 15, 2023, which had rejected an applicant's request to have their housing application designated as urgent and priority, despite the applicant having been housed in transitional accommodation since June 2021. The court reasoned that the commission erred in its assessment by concluding the applicant had been in accommodation for less than the required eighteen months, as the applicant subsequently provided continuous accommodation contracts demonstrating a period of housing extending back to June 2021, thereby satisfying the criteria set forth in the construction and housing code for urgent prioritization. Consequently, the court ordered the relevant prefect to resubmit the applicant's request to the mediation commission for reexamination within three months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du même code; Administrative Tribunal Annuls Rejection of Urgent Housing Application Due to Miscalculation of Accommodation Duration: The court reasoned that the commission erred in its assessment by concluding the applicant had been in accommodation for less than the required eighteen months, as the applicant subsequently provided continuous accommodation contracts demonstrating a period of housing extending back to June 2021, thereby satisfying the criteria set forth in the construction and housing code for urgent prioritization. Consequently, the court ordered the relevant prefect to resubmit the applicant's request to the mediation commission for reexamination within three months.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif annulation de la décision administrative expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence période de transition

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 772-9 du code de justice administrative
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the annulment of the decision of the mediation commission, which is the primary outcome of the judgment.
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
This article, regarding the conditions for seizing the mediation commission concerning priority housing, was cited as the legal basis for the applicant's claim, which the court ultimately supported by annulling the decision.
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
This article guarantees the right to decent and independent housing and establishes the procedure (amicable appeal followed by judicial appeal), forming the general context for the claim.
Article R. 441-14-1 du même code
This article defines the criteria (including the duration of stay) for being designated as a priority recipient of urgent social housing, which was central to assessing the factual error in the original decision.
Article 2
This article orders the Prefect to resubmit the case to the mediation commission for re-examination, directly stemming from the decision to annul the previous ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the decision of the mediation commission, which is the primary outcome of the judgment.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article, regarding the conditions for seizing the mediation commission concerning priority housing, was cited as the legal basis for the applicant's claim, which the court ultimately supported by annulling the decision.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article guarantees the right to decent and independent housing and establishes the procedure (amicable appeal followed by judicial appeal), forming the general context for the claim.

Article R. 441-14-1 du même code

This article defines the criteria (including the duration of stay) for being designated as a priority recipient of urgent social housing, which was central to assessing the factual error in the original decision.

Article 2

This article orders the Prefect to resubmit the case to the mediation commission for re-examination, directly stemming from the decision to annul the previous ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 2 janvier 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est logé en logement de transition depuis le mois de juin 2021, situation qui justifie qu'il soit fait droit à son recours amiable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen n'est pas fondé, dès lors que le requérant n'avait justifié devant la commission de médiation être en logement en foyer seulement depuis le 1er août 2023, soit depuis moins de dix-huit mois ;

- compte tenu des pièces produites par le requérant dans l'instance, ce dernier est invité à déposer un nouveau recours amiable.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 novembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ()- être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;()".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation a estimé qu'il était hébergé de manière continue en structure d'hébergement depuis moins de dix-huit mois. Toutefois, M. A justifie dans la présente instance, en produisant l'ensemble des contrats de séjour successifs qu'il a signés, être logé dans une résidence sociale depuis le mois de juin 2021. Dès lors, il est fondé à soutenir que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours présenté par l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin que la demande de M. A soit réexaminée.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée

Signé

M. Monteagle

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision