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2316828 Généré par l'IA

Property Owner Challenges Vacant Dwelling Tax Assessment

Numéro de cause 2316828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner challenged the assessment of a vacant dwelling tax for the year 2022, claiming the property was occupied by a student paying rent, and sought restitution of the tax, associated late payment penalties, and damages. The court rejected the claim for tax restitution because the owner failed to provide sufficient evidence, such as proof of rent payment or continuous occupation of at least ninety days preceding January 1st of the tax year, to demonstrate the property was not vacant as defined by the relevant tax code provisions. Consequently, the court also dismissed the accessory claims for the restitution of the late payment surcharge and compensation for alleged damages due to the lack of established fault by the tax administration.

Regeste Legislator

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article 232 du code général des impôts; Property Owner Challenges Vacant Dwelling Tax Assessment: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Charybde et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière bien-fonds occupé restitution de la propriété dispositions fiscales calcul des dommages-intérêts fixation du domicile fiscal

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et le 3 mars 2025, la SCI Charybde demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie à raison de son bien situé 35, rue de la Voute à Paris 12ème, dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2022 ;

2°) de prononcer la restitution de la majoration de 135 euros à laquelle elle a été assujettie en raison du retard de paiement de cette taxe ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Elle soutient que :

- son bien n’était pas vacant au sens des dispositions de l’article 232 du code général des impôts ;

- l’imposition ayant été établie à tort, il a droit, par voie de conséquence, à la restitution de la majoration qui lui a été infligée pour retard de paiement ;

- il a droit au remboursement de ses frais bancaires à hauteur de 100 euros et à la réparation du préjudice subi du fait du temps passé et de l’envoi de courriers recommandés à hauteur de 500 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 26 mai 2025, le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Amadori,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

La SCI Charybde, propriétaire d’un local à usage d’habitation situé 35, rue de la Voute, dans le 12ème arrondissement de Paris, a été assujettie à la taxe sur les logements vacants à raison de ce bien. Elle a déposé une réclamation le 21 novembre 2022 afin d’obtenir le dégrèvement de cette imposition primitivement établie au titre de l’année 2022. Par une décision du 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation.

Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « (…) / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, (…) V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. (…). »

En l’espèce, la SCI Charybde soutient que le bien dont elle est propriétaire fait l’objet d’une location à une lycéenne, petite-fille de son gérant, en contrepartie d’un loyer mensuel de 600 euros, qui est versé par le père de cette jeune femme. Toutefois, si la SCI requérante verse aux débats la pièce d’identité et une attestation de scolarité de la jeune femme datée du 13 septembre 2022, ainsi que la déclaration de résultats n° 2072 de la SCI Charybde au titre de l’année 2022, il ne résulte pas de ces seuls éléments que le bien situé 35, rue de la Voute aurait été loué au 1er janvier 2022 ou qu’il aurait été occupé au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année ayant précédé cette date. Les conclusions à fin de décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle la SCI Charybde a été assujettie au titre de l’année 2022 doivent, dès lors, être rejetées.

Doivent être rejetées par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 10 % ayant assorti cet impôt en raison du retard de paiement de ce dernier.

Enfin, la SCI Charybde n’établissant aucune faute de nature à engager la responsabilité du service, les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Charybde doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la SCI Charybde est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Charybde et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Mauget, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

Le rapporteur,

signé

A. AMADORI

La présidente,

signé

M.-O. LE ROUXLa greffière,

signé

V. FLUET

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.