Legislator Jurisprudence & Législation
2316824 Généré par l'IA

Residency Permit Receipt Issuance Mootness Hearing

Numéro de cause 2316824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt for a residency permit renewal, arguing for urgency due to her irregular status and the prior issuance of a permit to her spouse. The administrative judge declared that there was no longer cause to rule on the injunction request because the petitioner had subsequently received the requested residency renewal receipt valid from January 2, 2024, to July 1, 2024, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Receipt Issuance Mootness Hearing: The administrative judge declared that there was no longer cause to rule on the injunction request because the petitioner had subsequently received the requested residency renewal receipt valid from January 2, 2024, to July 1, 2024, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for attorney's fees.

Mots-clés

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positions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête audience d'administration des preuves demande de réexamen administratif procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of legal costs, which the court ruled not to apply in this specific case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Carro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour, elle est en situation irrégulière sur le territoire français et encourt le risque d'une mesure d'éloignement du territoire français, son époux, qui a formulé une demande identique, a obtenu sa carte de résident, le 15 février 2023, soit il y a plus de 10 mois ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle s'est conformée à l'enregistrement dans les délais de sa demande via le site internet dédié des démarches simplifiées ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut que la requête est devenue sans objet et au non-lieu à statuer.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Carro, maintient ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine née le 24 janvier 1980 à Sidi Belyout au Maroc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A a reçu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 2 janvier 2024 au 1er juillet 2024, dans l'attente de la finalisation de son titre de séjour, à la préfecture de Nanterre, le 2 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C épouse A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.